cr, 10 janvier 2017 — 15-86.580

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 15-86.580 F-D N° 5783 FAR 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Archetype 82, - M. [W] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et le second, à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, les articles 121-2, 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du code pénal, des articles 2, 3, 381, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a sur l'action publique : - requalifié le statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail salarié pour Mme [J] [D], MM. [L] [V], [Q] [Z] et [T] [T] ; - déclaré la société Archetype 82 coupable des faits d'exécution d'un travail dissimule par personne morale : - par dissimulation d'emploi : de Mme [J] [D] du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2011, de M. [L] [V] du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012, de M. [Q] [Z] du 1er janvier 2010 au 1er février 2012 et de M. [T] [T] du 1er janvier 2010 au 26 janvier 2012 ; - par dissimulation d'activité du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2012 ; condamné la SARL Archetype 82 au paiement d'une amende de 10 000 euros ; - déclaré M. [E] coupable des faits d'exécution d'un travail dissimule : - par dissimulation d'emploi : de Mme [J] [D] du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2011, de M. [L] [V] du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012, de M. [Q] [Z] du 1er janvier 2010 au 1er février 2012 et de M. [T] [T] du 1er janvier 2010 au 26 Janvier 2012 ; - par dissimulation d'activité du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2012 ; condamné M. [E] au paiement d'une amende de 2 000 euros, et sur l'action civile : condamné in solidum M. [E] et la SARL Archetype 82 à payer à l'URSSAF d'Ile de France partie civile : les sommes de 200 euros en réparation du préjudice moral et de 200 euros en réparation du préjudice financier ; "aux motifs que les appels interjetés par M. [E] et la SARL Archétype et l'appel incident du ministère public contre le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal correctionnel [Localité 1] sont réguliers en la forme et ont été interjetés dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale ; que l'URSSAF de Paris, partie civile intimée, sollicite la confirmation du jugement ; que le représentant du ministère public a requis conformément à la loi ; que M. [E] et la SARL Archétype ont fait plaider la relaxe ; que la SARL Archétype est spécialisée dans l'édition et la diffusion d'ouvrages juridiques, qu'elle exerce sous l'enseigne [Adresse 1], M. [E] étant son gérant ; que le 25 janvier 2012 les inspecteurs de l'URSSAF [Localité 1] se sont présentés dans les locaux de cette librairie aux fins de contrôle, suite à un signalement pour des faits de travail dissimulé ; que lors de cette visite inopinée la présence de quatre personnes en situation de travail a été constatée : que Mme [J] [D], qui s'est présentée comme assistante en édition et libraire, M. [L] [V], assistant d'édition, MM. [T] magasinier, M. [Q] [Z], stagiaire assistant d'édition ; que tous ont indiqué avoir été recrutés au cours de l'année 2010, janvier ou octobre selon les employés, et ont déclaré avoir effectué des heures de travail au sein de la société en qualité de stagiaire puis d'auto-entrepreneur ; qu'interrogés plus avant, ils ont précisé que leurs fonctions au sein de cette entreprise avaient toujours été identiques depuis leur arrivée, de même que leurs horaires ; qu'ils étaient rémunérés sur factures et qu'ils ont changé de statut en cours d