cr, 11 janvier 2017 — 16-82.161
Texte intégral
N° M 16-82.161 F-D N° 5809 VD1 11 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Y] [V], épouse [U], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [U] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222 et suivants du code pénal, 2, 10, 213, 274, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu entrepris par la partie civile ; "aux motifs que le signalement des révélations d'[V] aux autorités susceptibles d'y donner suite, a été réalisé par la psychologue suivant l'enfant le 8 février 2012, peu de temps après qu'elle les ait recueillies ; que l'enquête a été réalisée très rapidement et d'une manière logique, avec notamment les auditions des 3 enfants concernés, de leur mère, de leur entourage, la prise de renseignements quant aux habitudes des personnes concernées ou leur état, les examens utiles et l'annexion de pièces utiles provenant d'autres procédures avant la mise en garde à vue du père, M. [Z] [U], soupçonné ; qu'après sa présentation et mise en examen, l'instruction a prospéré d'une manière rationnelle, mis à part une longue période à mettre en relation avec des difficultés d'effectifs pendant laquelle le mis en examen aurait pu être entendu et ne l'a pas été ; que toutes les auditions nécessaires ont cependant été réalisées, même si certaines ont pu tarder et même pendant la période où elles ne l'ont pas été, la recherche de la vérité a pu se poursuivre sur délégation ; que l'ensemble du dossier permet de vérifier que M. [U] n'a jamais, sous quelque forme que ce soit, même dubitative, et devant qui que soit, admis avoir participé d'une quelconque manière aux faits reprochés ; qu'il n'a été rapporté non plus aucun témoignage de ce qu'il aurait «avoué» ; que seule Mme [Y] [V], indiquant qu'il y aurait eu des paroles à ce sujet concernant [K] mais il aurait alors dit «je ne suis pas un pédophile», ce qui à l'évidence ne saurait constituer un aveu ; qu'aucun des témoins entendu n'a indiqué avoir assisté directement à un quelconque fait susceptible de constituer l'un des éléments d'une atteinte sexuelle ; que Mme [V] a seulement déclaré à cet égard, qu'elle avait alors qu'[V] avait deux ans et demi (fin de l'année 2006 ?) constaté que son mari se trouvait à proximité du lit de l'enfant, la main passée sous les draps, qu'elle avait eu l'impression « qu'il le touchait » et qu'alors, qu'elle lui en avait fait la remarque, il lui avait répondu « qu'elle psychotait » mais ce fait date d'une époque sans rapport avec la prévention et sa consistance ne caractérise pas nécessairement une atteinte sexuelle ; que même s'il est tout à fait possible que des faits mêmes commis sur des jeunes enfants, y compris des pénétrations anales par le sexe masculin d'un adulte ne laissent aucune trace physique, les examens médicaux réalisés sur chacun des trois enfants n'ont pas mis en évidence de traces certaines de pénétration ou d'attouchements ; que ni le dolicho colon de l'un, ni l'aspect particulier de la fossette vestibulaire d'une autre, ni l'encoprésie et les problèmes de constipation récurrents ne présentent d'intérêt particulier dès lors, qu'ils peuvent être effectivement liés à des pratiques sexuelles prohibées mais peuvent tout aussi bien ne pas l'être ; qu'il résulte de nombreuses auditions et observations qu'ils ont existé bien avant la période visée et persistaient bien après la révélation et la cessation des relations avec le père, et que le médecin des enfants, choisi par la m