cr, 11 janvier 2017 — 16-80.751

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 16-80.751 F-D N° 5816 ND 11 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.126), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [I] à une peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis pour une durée de dix-huit mois ; "aux motifs que M. [I] conteste les faits d'agression sexuelle aggravée dont il a définitivement été déclaré coupable ; que le contexte de commission de ces faits est particulier puisque cette agression sexuelle aggravée a été commise par M. [I], dans la nuit du 30 au 31 juillet 2010, alors que la victime, sa concubine, venait le soir même de lui signifier sa volonté de le quitter après une vingtaine d'années de vie commune et décidait ce même soir de ne plus dormir dans le lit conjugal ; que la victime a déposé plainte dès le lendemain des faits en profitant de l'absence de M. [I], qui lui avait confisqué son téléphone portable et les clefs de son véhicule, pour partir à pied de son domicile avec seulement quelques affaires, et avant qu'une voiture ne s'arrête et ne la conduise à la gendarmerie ; que l'agression sexuelle subie est particulièrement caractérisée eu égard, d'une part aux conclusions de l'examen de la victime réalisé le 31 juillet 2010 constatant, notamment, de multiples fissures anales indolores, superficielles, linéaires, d'environ 5 mm de longueur situées sur tout le pourtour de la marge anale dont une plus profonde et saignant très modérément au contact, et relevant que la victime présente des traces de violence récentes et une réaction psychique compatible avec l'agression révélée, d'autre part, aux conclusions de l'examen médico-psychologique de la victime soulignant qu'à l'examen, cette dernière apparaît bouleversée et présente un choc émotionnel certain ; que les faits dont s'est rendu coupable M. [I] sont d'une gravité certaine dans la mesure où pour imposer à la victime des actes à caractère sexuel, il a fait usage de violences caractérisées ; qu'en outre, ces faits d'agression sexuelle sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un concubin, le législateur entendant particulièrement protéger la victime d'une infraction à caractère sexuel commise par son conjoint/concubin ; qu'à l'audience devant la cour, il est regrettable de constater que le discours de M. [I] n'a nullement évolué et que fait toujours défaut ne serait-ce que le moindre commencement d'une prise de conscience de la gravité des faits et de son comportement sexuellement violent à l'égard de sa concubine, mère de leurs deux enfants ; qu'en conséquence, au regard de la nature de l'infraction et des circonstances de sa commission, lesquelles sont révélatrices de faits d'une particulière gravité, et de l'absence totale de remise en question de M. [I] plus de cinq ans après les faits, la cour estime devoir nécessairement le condamner à une peine pour partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et inadaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de son auteur qui, en l'état, n'a aucunement remis en question le bien-fondé de son comportement, élément particulièrement inquiétant au regard du risque de réitération ; que, dans ces conditions, M. [I] sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; que, âgé de quarante-cinq ans, M. [I] déclare vivre avec ses deux fils de dix-