Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-28.150

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° G 15-28.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pompadour Ouest I, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société du Vert Galant et des Béthunes, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Pompadour Ouest I, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société du Vert Galant et des Béthunes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), que la zone d'aménagement concerté des Béthunes à [Localité 1]) a été créée par arrêté préfectoral du 8 septembre 1975 et que le cahier des charges a été établi en janvier 1985 ; que la société anonyme coopérative à capital et personnel variables du Vert Galant et des Béthunes (la SACV) y assure l'exploitation de divers services communs inter-entreprises ; que la zone des Béthunes I, dans laquelle sont situés les immeubles que la société civile immobilière Pompadour Ouest 1 (la SCI) a acquis le 27 septembre 1989, a été supprimée par résolution du conseil de la communauté d‘agglomération de Cergy-Pontoise du 13 septembre 2010 ; que, la SCI s'étant opposée au paiement de plusieurs factures émises pour les années 2005 à 2010 par la SACV, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la SCI a formé opposition ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SACV la somme de 4 217,66 euros ; Mais attendu qu'ayant retenu que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, prévoyant la caducité du cahier des charges à la date de suppression de la zone d'aménagement concerté, n'étaient pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 et qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que des dispositions avaient été prises pour mettre fin, sur la zone concernée, aux prestations fournies par la SACV qui s'étaient poursuivies, le cahier des charges ne prévoyant pas expressément de terme à son application tant que la zone n'avait pas été classée dans le domaine communal, classement dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ces seuls motifs que la SCI était tenue au paiement des charges appelées par la SACV ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexé ; Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'adhésion était définitive et globale et qu'un membre de la SACV ne pouvait pas se retirer en dehors des cas limitativement énumérés par les statuts et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la SCI ait informé la SACV des ventes qu'elle avait consenties en exerçant son droit de retrait ni de la mise en location des autres lots, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser des documents que ses constatations rendaient inopérants, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de la SACV devaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Pompadour Ouest 1 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Pompadour Ouest 1 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SACV du Vert Galant et des Béthunes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt