Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-14.739
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° F 15-14.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Construction et méthodes Ile-de-France (COMET IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], 2°/ à Mme [T] [A], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Construction et méthodes Ile-de-France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2015), que M. et Mme [H] ont acquis une maison dont le procès-verbal de réception a été signé le 8 octobre 1993 ; que, le 15 octobre 2001, à la suite de l'affaissement de la dalle, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, assureur dommages-ouvrage ; que cet assureur, après une expertise confiée à la société Eurisk, a proposé le financement de travaux qui ont été réalisés, en mars 2002, par la société Construction et méthodes Ile-de-France (COMET) qui, lors de la construction, était titulaire du lot gros oeuvre et maçonnerie ; que, la société MMA ayant refusé de prendre en charge un second sinistre déclaré le 27 avril 2007, M. et Mme [H] ont, le 23 mars 2009, assigné en référé-expertise la société MMA et la société COMET, puis, en indemnisation de leurs préjudices, les mêmes parties, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société COMET pour les années 2000 à 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1792, 2248 ancien et 2270 ancien du code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité décennale de la société COMET et la condamner à garantir la société MMA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient que l'expertise réalisée par le cabinet Eurisk en 2001, à la demande de la société MMA, en présence de la société COMET, et les travaux de reprise effectués en 2002 ont interrompu le délai de dix ans défini par l'article 2270 du code civil, puis à partir du 17 juin 2008, par l'article 1792-4-1, que ce délai a ainsi recommencé à courir à compter du 18 avril 2002 et que, M. et Mme [H] ayant agi en justice le 23 mars 2009, leur action n'est pas prescrite, le délai de dix ans expirant le 18 avril 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule participation de l'entreprise aux opérations de l'expertise demandée par l'assurance dommages-ouvrage n'est pas interruptive de prescription au bénéfice du maître d'ouvrage et que l'exécution des travaux de reprise financés par l'assurance de dommages ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité non équivoque de la part de la société COMET, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité décennale de M. et Mme [H], a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions relatives aux condamnations de la société COMET à indemniser M. et Mme [H] entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition relative à la condamnation de la société Axa à garantir ces condamnations ; que le pourvoi incident de celle-ci devien