Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-25.889

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° A 15-25.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [Q] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Métropole Nice Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [Q], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Métropole Nice Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015) fixe les indemnités revenant aux consorts [Q] au titre de l'expropriation, au profit de la Métropole Nice Côte d'Azur, d'une partie, traversante, de deux parcelles leur appartenant ; Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre de l'indemnité de clôture, assortie de portails, des parcelles hors emprise, l'arrêt retient que seul le dommage actuel peut être réparé et qu'une indemnité ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d'une clôture ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la nécessité de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique créée sur l'emprise, qui est un préjudice actuel, résulte directement de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de clôture assortie de portails, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Métropole Nice Côte d'Azur au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Métropole Nice Côte d'Azur et la condamne à payer aux consorts [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [Q] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation due par la Métropole Nice Côte d'Azur aux consorts [Q] à la seule somme de 189 300 euros et d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la seule somme de 19 930 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification de la parcelle : (…) les parcelles sont situées en zone Aa, laquelle permet seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole ; elles sont ainsi des parcelles à usage agricole et donc inconstructibles de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir ; la société Métropole Nice Côte d'Azur et le commissaire du gouvernement répondent valablement que la parcelle, agricole, qui ne bénéficie pas du réseau de distribution d'eau potable, n'est pas soumise à une forte pression urbaine puisqu'elle n'est pas située à l