Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-25.889

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=13-+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">13-</a>13, devenu L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=321-1+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">321-1</a>, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° A 15-25.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [Q] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Métropole Nice Côte d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [Q], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Métropole Nice Côte d&apos;Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l&apos;article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l&apos;expropriation pour cause d&apos;utilité publique ; Attendu que l&apos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015) fixe les indemnités revenant aux consorts [Q] au titre de l&apos;expropriation, au profit de la Métropole Nice Côte d&apos;Azur, d&apos;une partie, traversante, de deux parcelles leur appartenant ; Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre de l&apos;indemnité de clôture, assortie de portails, des parcelles hors emprise, l&apos;arrêt retient que seul le dommage actuel peut être réparé et qu&apos;une indemnité ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d&apos;une clôture ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la nécessité de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique créée sur l&apos;emprise, qui est un préjudice actuel, résulte directement de l&apos;expropriation, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande d&apos;indemnité de clôture assortie de portails, l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Métropole Nice Côte d&apos;Azur au dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Métropole Nice Côte d&apos;Azur et la condamne à payer aux consorts [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [Q] Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir fixé l&apos;indemnité principale d&apos;expropriation due par la Métropole Nice Côte d&apos;Azur aux consorts [Q] à la seule somme de 189 300 euros et d&apos;avoir fixé l&apos;indemnité de remploi à la seule somme de 19 930 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification de la parcelle : (…) les parcelles sont situées en zone Aa, laquelle permet seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole ; elles sont ainsi des parcelles à usage agricole et donc inconstructibles de sorte qu&apos;elles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir ; la société Métropole Nice Côte d&apos;Azur et le commissaire du gouvernement répondent valablement que la parcelle, agricole, qui ne bénéficie pas du réseau de distribution d&apos;eau potable, n&apos;est pas soumise à une forte pression urbaine puisqu&apos;elle n&apos;est pas située à l