Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-27.224

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° B 15-27.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Teillay, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [Z] [N] épouse [Z], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [Y] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Teillay, de Me Delamarre, avocat des consorts [N]-[C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2015) fixe les indemnités dues aux consorts [N]-[C] par la commune de Teillay, par suite de l'expropriation, à son profit, d'une parcelle leur appartenant ; Attendu que, pour retenir que la parcelle en cause pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, l'arrêt retient que le réseau électrique basse tension était suffisant pour servir quatre lots à bâtir en bordure de la [Adresse 8], dans l'ensemble du tènement constitué par les parcelles ZM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], que la note technique conclut : « les travaux de raccordement seront alors limités à des branchements sans renforcements ni extensions complémentaires des réseaux électriques existants », que la mention « sous réserve d'une étude détaillée des services d'ERDF » n'est qu'une précaution évitant au scripteur une éventuelle responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune soutenant que la dimension du réseau électrique basse tension était insuffisante au regard des capacités de construction de la parcelle qui, selon le schéma de cohérence territoriale, s'élève à treize logements par hectare et que le tènement en cause a une superficie de 1,12 hectare, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les consorts [N]-[C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [N]-[C] et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Teillay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Teillay Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 36.547,88 euros le montant de l'indemnité revenant aux consorts [N]-[C], outre une somme de 4.654,79 euros à titre d'indemnité de remploi, pour l'expropriation de la parcelle parcelles ZM [Cadastre 3], AUX MOTIFS QU'à la date de référence du 11 avril 2005, la commune de Teillay ne disposait pas d'un document d'urbanisme ; que dans cette hypothèse, il convient de rechercher si la parcelle était située dans une partie actuellement urbanisée de la commune (article L. 13-15, II b du code de l'expropriation et article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) ; qu'un terrain peut être considéré comme constructible s'il se situe dans un compartiment qui n'est pas nettement distinct d'un secteur déjà bâti suffisamment dense et s'il est desservi par les réseaux ; qu'en l'espèce, même si elle n'est pas bâtie, la parcelle ZM [Cadastre 3] qui constitue un tènement avec les parcelles ZM [Cadastre 1] et ZM [Cadastre 2], très proche du centre bourg et de l'église, est bordée par des habitations tout le long de la [Adresse 9], au nord, et de la [Adresse 8], à l'ouest ; qu'il n'y a pas de rupture de continuité avec ces parties urbanisées ; que l'ensemble se trouve dans le même compartiment ; qu'à la date de référence, la desserte en eau et l'assainissement étaient assurés par les réseaux de la [Adresse 8] ; que la carte communale qui classait le traitement en zone inconstructible, était caduque à la date de référence du 11 avril 2005 et la suivante, du 28 septembre 2007, est postérieure ; que le plan cadastral n'a pas d'incidence sur l'appréciation des zones urbanisées ; que le réseau électrique basse tension était suffisant pour servir 4 lots à bâtir en bordure de la [Adresse 8], dans l'ensemble du tènement ; que la note technique conclut : « les travaux de raccordement seront alors limités à des branchements sans renforcements ni extensions complémentaires des réseaux électriques existants » ; que la mention « sous réserve d'une étude détaillée des services d'ERDF » n'est qu'une précaution évitant au scripteur une éventuelle responsabilité ; qu'ainsi, il est rapporté la preuve que les parcelles expropriées peuvent être qualifiées de terrains à bâtir ; que le jugement serait confirmé sur ce point ; que la vente du 10 juillet 2008 (terme de comparaison n° 4) présente le plus d'analogie avec la parcelle exproprie, s'agissant d'un terrain à bâtir dans la commune de Teillay, situé [Adresse 10], d'une superficie de 1.200 m² ; que la valeur ressort à 35 euros (somme arrondie) le mètre carré ; qu'elle sera retenue pour base de l'indemnisation des expropriés ; que la partie de parcelle qui n'est pas située en zone humide sera indemnisée à raison de 35 euros le mètre carré, soit 273 m² X 35 = 9 555 euros ; que pour le reste de la parcelle, il sera tenu compte de la distinction opérée par les expropriés, selon laquelle la valeur de la parcelle décroît au fur et à mesure de l'augmentation de la distance avec la voie de circulation et d l'enfoncement dans la zone humide, créant des contraintes techniques, coûteuses ; qu'il sera retenu une valeur de 17,50 euros pour la zone 1 de 1 092 m², soit une somme de 19 110 euros, et une valeur de 8,75 euros pour le fond de la parcelle (1 365 m²), soit 11 943,75 euros ; que le total général s'élève à 40 608,75 euros, valeur « libre », au jour du jugement ; 1. ALORS QU'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, aucune construction nouvelle n'est autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'en se bornant à constater que la parcelle litigieuse forme avec les parcelles voisines un tènement très proche du centre bourg, bordé par des habitations au nord et à l'ouest, sans rechercher si, précisément, ces constructions situées au nord et à l'ouest ne constituaient pas la limite de la partie urbanisée de la commune, de sorte que le tènement en cause, affecté à usage agricole et jouxtant de vastes zones naturelles, au sud et à l'est était situé en-dehors des parties actuellement urbanisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation, applicable au litige, ensemble l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; 2. ALORS QUE seuls peuvent être qualifiés de terrain à bâtir les terrains effectivement desservis par des réseaux de dimensions adaptées à leur capacité de construction ; que la commune faisait valoir que le Scot applicable recommandait de prévoir 13 logements à l'hectare et en déduisait que la capacité du réseau d'électricité, tout juste en mesure de desservir 4 logements pour une superficie de 1,12 ha, n'était pas adaptée à la capacité de construction des terrains ; qu'en se bornant à constater que le réseau électrique est « suffisant pour servir 4 lots à bâtir », sans rechercher si la dimension du réseau était adaptée à la capacité de construction des terrains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation, applicable au litige ; 3. ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel, qui a admis qu'une partie des terrains ne pouvait pas être évaluée au prix d'un terrain à bâtir, devait déterminer des termes de comparaison lui permettant d'évaluer cette partie de terrains ; qu'après avoir fixé à 35 euros du m² le prix des terrains situés plus près de la route, sur la base d'une vente conclue le 10 juillet 2008 qui lui a paru constituer un terme de comparaison significatif, la cour d'appel a fixé à 17,50 euros du m² la valeur des terrains situés plus en retrait et à 8,75 euros la valeur des terrains situés en zone humide ; qu'en statuant comme ci-dessus sans référence objective relative à des terrains présentant les mêmes caractéristiques, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation.