Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-25.524

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° D 15-25.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société ATRP et de la société VDSTP, contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société VDSTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]), ayant un établissement secondaire, [Adresse 4], 3°/ à M. [F] [U] 4°/ à Mme [D] [X] épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 5], 5°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDSTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich Insurance Public Limited Company ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de l'article 612 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ; Attendu que, le 25 septembre 2015, la société Axa a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 2015 qui lui a été signifié le 8 juillet 2015 ; D'où il suit que le pourvoi, qui n'a pas été formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 612 du code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société VDSTP la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.