Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 16-12.383

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° R 16-12.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société SFT, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à La Métropole Nice Côte d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société SFT et de M. [C], de la SCP Zribi et Texier, avocat de La Métropole Nice Côte d&apos;Azur ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFT et M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société SFT et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt partiellement infirmatif attaqué d&apos;avoir limité à 227 000 € le montant de l&apos;indemnité principale due par l&apos;autorité expropriante (la Métropole Nice Côte d&apos;Azur) à des expropriés (M. [C] et la société SFT, les exposants) et à 23 700 € le montant de l&apos;indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance avait à bon droit fixé la date de référence au 23 janvier 2011 ; que, sur la qualification de la parcelle, selon l&apos;article L. 13-15-II-1° du code de l&apos;expropriation, la qualification de terrain à bâtir était réservée à ceux qui, à la date de référence, étaient tout à la fois effectivement desservis par les voies et réseaux prévus par ce texte et situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d&apos;occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d&apos;urbanisme en tenant lieu ; que les terrains qui ne répondaient pas à l&apos;une de ces conditions étaient évalués en fonction de leur usage effectif ; qu&apos;en l&apos;espèce, les parcelles, situées en zone Aa, permettant seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole, étaient inconstructibles et ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir ; que les expropriés soutenaient qu&apos;à tout le moins leur bien était situé dans un périmètre très rapproché d&apos;une viabilité intégrale, en situation privilégiée à proximité immédiate de l&apos;agglomération, dans une zone très bien desservie ; que l&apos;autorité expropriante répondait valablement que la parcelle litigieuse n&apos;était pas située à la périphérie immédiate du centre-ville mais dans la partie de la plaine du Var la moins attractive économiquement ; qu&apos;en application de l&apos;article L. 13-15 du code de l&apos;expropriation, il ne pouvait être tenu compte des changements de valeur subis depuis la date de référence provoqués par l&apos;annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d&apos;utilité publique était demandée, qu&apos;un avantage de situation avait néanmoins été pris en compte tant par l&apos;expropriant et le commissaire du gouvernement que par le premier juge dès lors qu&apos;ils avaient surévalué le prix du m² de la parcelle en cause par rapport à celui des mutations de terrains agricoles survenues en 2013 (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 7ème et 8ème al. , et p. 5, 1er à 7ème al.) ; ALORS QU&apos;un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir peut bénéficier d&apos;une plus-value de situation en considération de son emplacement privilégié, lequel peut résulter notamment de sa proximité avec une ou plusieurs importantes voies de circulation ; qu&apos;en écartant en l&apos;espèce la situation privilégiée de la parcelle expropriée, sans vérifier, ainsi qu&apos;el