Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 16-12.383

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° R 16-12.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société SFT, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à La Métropole Nice Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société SFT et de M. [C], de la SCP Zribi et Texier, avocat de La Métropole Nice Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFT et M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société SFT et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à 227 000 € le montant de l'indemnité principale due par l'autorité expropriante (la Métropole Nice Côte d'Azur) à des expropriés (M. [C] et la société SFT, les exposants) et à 23 700 € le montant de l'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance avait à bon droit fixé la date de référence au 23 janvier 2011 ; que, sur la qualification de la parcelle, selon l'article L. 13-15-II-1° du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir était réservée à ceux qui, à la date de référence, étaient tout à la fois effectivement desservis par les voies et réseaux prévus par ce texte et situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que les terrains qui ne répondaient pas à l'une de ces conditions étaient évalués en fonction de leur usage effectif ; qu'en l'espèce, les parcelles, situées en zone Aa, permettant seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole, étaient inconstructibles et ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir ; que les expropriés soutenaient qu'à tout le moins leur bien était situé dans un périmètre très rapproché d'une viabilité intégrale, en situation privilégiée à proximité immédiate de l'agglomération, dans une zone très bien desservie ; que l'autorité expropriante répondait valablement que la parcelle litigieuse n'était pas située à la périphérie immédiate du centre-ville mais dans la partie de la plaine du Var la moins attractive économiquement ; qu'en application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, il ne pouvait être tenu compte des changements de valeur subis depuis la date de référence provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique était demandée, qu'un avantage de situation avait néanmoins été pris en compte tant par l'expropriant et le commissaire du gouvernement que par le premier juge dès lors qu'ils avaient surévalué le prix du m² de la parcelle en cause par rapport à celui des mutations de terrains agricoles survenues en 2013 (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 7ème et 8ème al. , et p. 5, 1er à 7ème al.) ; ALORS QU'un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir peut bénéficier d'une plus-value de situation en considération de son emplacement privilégié, lequel peut résulter notamment de sa proximité avec une ou plusieurs importantes voies de circulation ; qu'en écartant en l'espèce la situation privilégiée de la parcelle expropriée, sans vérifier, ainsi qu'el