Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 16-10.349
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° E 16-10.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, limité l'indemnisation des consorts [B] pour l'expropriation des parcelles figurant dans l'ordonnance de transfert de propriété en date du 3 octobre 2013 à la somme totale de 76.081,20 euros ; Aux motifs propres que le bien exproprié doit être estimé, conformément aux articles L. 322-2 à L. 332-7 (ancien article L. 13-15) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date de la décision de première instance ; à la date de l'ordonnance d'expropriation, 3 octobre 2013, les parcelles sont, en presque totalité, en nature de prés et de terres pour 18 ha 95a 99 ca ; elles sont traversées par les ruisseaux de [Localité 1] et du [Localité 2] ; elles sont à usage agricole et occupées selon bail rural renouvelé le 16 août 2012 par la société Haie du Moulin ; elles sont grevées de servitudes de canalisation d'eau potable, servitude émissoire de drainage, passage de canalisation de gaz, passages de lignes électriques, sont situées dans le périmètre d'une infrastructure routière de catégorie 2 et grevées de servitudes d'utilité publique, relatives à l'établissement de canalisations de transport et distribution de gaz et de conservation des eaux pour des terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau ; sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], se trouvent les vestiges d'une ancienne pointerie ; à l'énoncé de l'article L.322-2 seul est pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 110-1 ; il est tenu compte des servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ; que l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, par renvoi à l'article 213-4, réservant la fixation de la date de référence à celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien aux biens soumis au droit de préemption, faute de justifier que les biens litigieux sont soumis à un tel droit, c'est à raison que le premier juge, appliquant la date de référence de l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a fixé cette date au 27 janvier 2009, le préfet du [Localité 3] ayant prescri