Troisième chambre civile, 5 janvier 2017 — 16-10.349

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° E 16-10.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la communauté d&apos;agglomération Angers Loire Métropole, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la communauté d&apos;agglomération Angers Loire Métropole ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts [B]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir, confirmant le jugement, limité l&apos;indemnisation des consorts [B] pour l&apos;expropriation des parcelles figurant dans l&apos;ordonnance de transfert de propriété en date du 3 octobre 2013 à la somme totale de 76.081,20 euros ; Aux motifs propres que le bien exproprié doit être estimé, conformément aux articles L. 322-2 à L. 332-7 (ancien article L. 13-15) du code de l&apos;expropriation pour cause d&apos;utilité publique, à la date de la décision de première instance ; à la date de l&apos;ordonnance d&apos;expropriation, 3 octobre 2013, les parcelles sont, en presque totalité, en nature de prés et de terres pour 18 ha 95a 99 ca ; elles sont traversées par les ruisseaux de [Localité 1] et du [Localité 2] ; elles sont à usage agricole et occupées selon bail rural renouvelé le 16 août 2012 par la société Haie du Moulin ; elles sont grevées de servitudes de canalisation d&apos;eau potable, servitude émissoire de drainage, passage de canalisation de gaz, passages de lignes électriques, sont situées dans le périmètre d&apos;une infrastructure routière de catégorie 2 et grevées de servitudes d&apos;utilité publique, relatives à l&apos;établissement de canalisations de transport et distribution de gaz et de conservation des eaux pour des terrains riverains des cours d&apos;eau non domaniaux ou compris dans l&apos;emprise du lit de ces cours d&apos;eau ; sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], se trouvent les vestiges d&apos;une ancienne pointerie ; à l&apos;énoncé de l&apos;article L.322-2 seul est pris en considération l&apos;usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers avant l&apos;ouverture de l&apos;enquête prévue à l&apos;article L. 110-1 ; il est tenu compte des servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l&apos;utilisation ou l&apos;exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l&apos;expropriant, une intention dolosive ; que l&apos;article L. 213-6 du code de l&apos;urbanisme, par renvoi à l&apos;article 213-4, réservant la fixation de la date de référence à celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d&apos;urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien aux biens soumis au droit de préemption, faute de justifier que les biens litigieux sont soumis à un tel droit, c&apos;est à raison que le premier juge, appliquant la date de référence de l&apos;article L.322-2 du code de l&apos;expropriation pour cause d&apos;utilité publique, a fixé cette date au 27 janvier 2009, le préfet du [Localité 3] ayant prescri