cr, 4 janvier 2017 — 16-80.721

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 16-80.721 F-D N° 5708 JS3 4 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [J] [Q], - La société Axa Corporate Solutions, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 14 janvier 2016, qui dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Q] et entièrement responsable du dommage subi par M. [I], l'a dit tenu d'indemniser l'intégralité de ses préjudices, a condamné M. [Q] à verser à M. [I] une provision de 12000 euros et a déclaré son arrêt opposable à la compagnie AXA ; "aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ; qu'en l'état de la procédure soumise à la cour, le changement de direction intempestif de M. [I] sans avoir préalablement actionné son clignotant, tel que ressortant des seules allégations de M. [Q], n'est pas caractérisé, étant relevé a contrario que M. [X] [W], qui a suivi sur une partie de trajet le véhicule conduit par M. [I] avant l'accident indique qu'ils ont franchi plusieurs intersections et pris un rond-point, et que ses deux clignotants fonctionnaient parfaitement ; qu'en conséquence, à défaut de faute de conduite établie de la victime, M. [Q] sera déclaré entièrement responsable du dommage subi par celle-ci et dés lors tenu d'indemniser l'intégralité de ses préjudices subis ; que les examens médicaux pratiqués sur M. [I] relevaient des troubles mnésiques et de concentration, une diminution de la sensibilité et de la force motrice du membre inférieur droit avec limitation des releveurs du pied droit ; qu'un scanner cérébral révélait un hématome sous durai aigu hémisphérique gauche, non neurochirurgical, avec oedème du lobe pariétal gauche, un scanner du rachis cervical et dorsal évoquant d'autre part notamment des fractures des apophyses transverses gauche de L1, L2, L3, un scanner abdominal montrant une lacération mésentérique, pas de fracture du bassin, une radiographie montrant néanmoins des fractures de plusieurs côtes ; que l'ITT était fixée à cent cinquante jours sous réserve de complications, séquelles et du retentissement psychologique ; qu'en l'état de ces constatations, la cour confirmera l'expertise médicale de la partie civile ordonnée à juste titre par le tribunal ainsi que le renvoi de l'affaire devant la chambre des intérêts civils du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de liquidation des préjudices de M. [I], et n'évoquera donc pas, afin de garantir un double degré de juridiction aux parties ; que M. [Q], civilement responsable des conséquences dommageables subies par la partie civile, résultant directement du délit commis, sera d'autre part condamné à lui payer à ce titre une provision de 12 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, M. [I] étant débouté de sa demande émise au titre d'un préjudice matériel non justifié ; que la présente décision sera, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, exclusivement déclarée opposable à la société AXA corporate solutions, garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur conduit par M. [Q], l'assureur ne pouvant être condamné par le juge répressif au paiement in solidum avec l'auteur des faits ; "alors