cr, 4 janvier 2017 — 16-81.145

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 16-81.145 F-D N° 5709 JS3 4 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 4 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 222-20-1, alinéa 1er, 222- 19, alinéa 1er, 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. [E] coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ; "aux motifs que l'accident est survenu en début d'après-midi sur une route départementale hors agglomération par temps sec, le véhicule de M. [E] s'étant déporté sur la voie de circulation opposée, ayant percuté d'abord violemment le côté gauche du véhicule conduit par [N] [L], avant de percuter frontalement celui de Mme [O] [U] ; que (…) la réalité d'un assoupissement invoqué par M. [E] comme conséquence d'une pathologie non connue à la date des faits et cause du défaut de maîtrise n'est pas établie, le compte rendu produit de l'hôpital [Établissement 1] du 15 janvier 2015 ne relevant en définitive qu'un syndrome d'apnées du sommeil de sévérité moyenne et dont la date d'apparition n'est pas déterminée ; que l'hypothèse d'un endormissement à l'origine du changement de trajectoire du véhicule de M. [E] n'est d'autre part pas corroborée par la déclaration initiale de Mme [M] [Z] aux gendarmes, faisant exclusivement état d'un conducteur distrait au moment de la collision et ne regardant pas la route, ni par la déposition de M. [N] [L] (pensant que M. [E] avait donné un coup de volant pour se déporter suite à ses appels de phare) ; qu'au vu de ces éléments et en l'absence rapportée par l'appelant de l'existence d'une contrainte physique interne irrésistible exonératoire de sa responsabilité pénale, le tribunal a retenu à juste titre un défaut de maîtrise de la trajectoire de son véhicule, sans problème mécanique, comme étant à l'origine des dommages subis par les parties civiles ; "1°) alors que n'est pas responsable pénalement la personne qui a agi sous l'emprise d'une contrainte ou d'une force à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en retenant qu'il n'est pas avéré que l'assoupissement de M. [E] soit dû à des apnées du sommeil qui ne sont que de sévérité moyenne, sans rechercher si ces symptômes, fussent-ils de gravité moyenne, n'engendraient pas des somnolences diurnes, ainsi que le notait le compte rendu médical du 15 janvier 2015, et qui, n'étant pas révélés au moment des faits, étaient susceptibles de caractériser un état de contrainte sur la personne du prévenu exonératoire de toute responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en écartant tout imputabilité du défaut de maîtrise de véhicule à la pathologie nocturne invoquée par M. [E] au prétexte que son apparition ne serait pas datée, sans mettre en regard ce diagnostic avec les déclarations constantes du prévenu indiquant son endormissement au moment de l'accident et avec le témoignage de Mme [Z] relatant que « le conducteur n'avait pas le regard fixé sur la route au moment de la collision, qu'il semblait être distrait et ne regardait pas la route », et rechercher si ces circonstances prises ensemble ne permettaient d'établir la réalité de la somnolence du prévenu au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; &