cr, 4 janvier 2017 — 15-86.278

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 15-86.278 F-D N° 5712 VD1 4 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [W], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation ( Crim, 9 septembre 2014 n° 13-88.498), dans la procédure suivie contre M. [Z] [E] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me HAAS, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 29 et 31 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [Z] [E] à verser à M. [X] [W], la somme de 275 610,44 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; "aux motifs que l'expert a conclu à l'inaptitude définitive à occuper un emploi de chef des ventes automobiles ; que compte-tenu de l'âge de M. [W] (56 ans) à la date de la consolidation, de l'impossibilité à retrouver un emploi adapté, il y a lieu de prévoir une indemnisation de ce préjudice sur la base d'une perte totale de gains ; que cette prise en charge doit être effective jusqu'à 61 ans et 7 mois, âge légal du départ à la retraite de ce dernier, soit du 15 décembre 2010, date de la consolidation, jusqu'au 11 août 2015, date du départ à la retraite ; que la moyenne mensuelle nette des revenus de M. [W] (salaires et primes) calculée sur les années 2005, 2006, 2007 et jusqu'au 23 mai 2008, date de l'accident, doit être fixée au vu des justificatifs produits à la somme de 5 680 euros ; qu'après application du barème de capitalisation 2013 à la Gazette du Palais, la perte de gains s'évalue ainsi en tenant compte du taux de capitalisation de 5,577 pour un départ à 62 ans : 5 680 x 12 x 5,577 = 380 128,32 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme : 587,75 euros d'indemnités journalières du 24 janvier au 28 décembre 2010, 103 930,13 euros au titre de la rente accident du travail réactualisée au 11 mai 2015 ; qu'il revient à M. [W] la somme de 275 610,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; "1°) alors que la réparation doit être intégrale ; qu'en se fondant, pour procéder à l'évaluation du préjudice né de la perte de gains professionnels futurs, sur un départ à la retraite de M. [W] à l'âge de 62 ans sans rechercher, comme elle y avait été invitée si ce dernier, pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, ne devait pas reculer son départ à la retraite à l'âge de 66 ans et 7 mois, ainsi que cela ressortait d'une attestation de la CARSAT [Localité 1] régulièrement produite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont prises en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en fixant à la somme de 103 930,13 euros, le montant de la rente accident du travail réactualisée au 11 mai 2015, pour la déduire de la perte de gains professionnels futurs revenant à M. [W], sans assortir sa décision d'aucun motif, et sans procéder à l'analyse au moins succincte des pièces sur lesquelles, elle se fondait pour procéder à une telle évaluation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "3°) alors en toute hypothèse que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en fixant à la somme de 103 930,13 euros le montant de la rente accident réactualisée au 11 mai 2015 servie par la CPAM [Localité 2], cependant, que la caisse n'avait pas comparu, et que M. [E] et son assureur, dans leurs conclusions d'appel, avaient fixé le montant réactualisé de la rente, qu'il convenait de déduire des pertes de gains professionnels futurs, à la somme de 84 82