cr, 5 janvier 2017 — 15-81.079

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 15-81.079 F-D N° 5739 ND 5 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme [Z] [I], épouse [A], M. [B] [A], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, les a condamnés, la première, pour abus de faiblesse, à trente mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et à cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué , d'une part, d'avoir déclaré Mme [I], épouse [A], coupable d'abus de faiblesse et, en répression de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de trente mois et d'avoir prononcé à son égard, à titre de peines complémentaires, l'interdiction d'émettre des chèques et d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de cinq ans, d'autre part, d'avoir déclaré M. [A] coupable de recel du produit de ce délit et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois, enfin, de les avoir condamnés solidairement à rapporter à la succession de la victime la somme de 360 000 euros ; "aux motifs que sur l'action publique, le tribunal correctionnel a, par des motifs que la cour adopte, parfaitement caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse, même s'il n'en a pas mesuré toute l'ampleur, et du recel de ce délit en relevant l'état de dépendance affective et de dépendance physique de [D] [L] envers Mme [I], épouse [A] révélant un état de sujétion psychologique l'empêchant d'admettre qu'il avait pu être abusé par la seule personne susceptible de s'occuper de lui et de son fils et en relevant la connaissance que Mme [I], épouse [A] et son conjoint avaient de cette situation de vulnérabilité affirmée dans un certificat médical dressé en 2007 et retrouvé au domicile du couple ; qu'il convient d'ajouter seulement ce qui suit ; que l'état de vulnérabilité de [D] [L] résulte également du rapport d'expertise qui relève chez l'intéressé des difficultés importantes de concentration dans le temps, qui n'ont pu échapper à Mme [I], épouse [A] qui était en permanence présente à domicile ; que, d'ailleurs, cet état de vulnérabilité a permis à la prévenue de dissimuler avec succès à son domicile des documents juridiques importants révélateurs des abus commis au préjudice de son employeur et, en premier lieu, la procuration sur le compte bancaire du défunt qu'elle a fini par obtenir après avoir insisté à trois reprises malgré son interdiction bancaire, et non sur la suggestion du conseiller financier de la banque ainsi qu'elle l'a affirmé, et qui lui a permis de multiplier à l'insu de son employeur, qui ne s'est jamais souvenu de l'existence de cette procuration, les prélèvements effectués aussi bien par chèques que par retraits bancaires au guichet ; que, consciente de cette vulnérabilité, Mme [I], épouse [A] a laissé son employeur demander au juge des tutelles le déblocage des fonds appartenant à son fils en vue d'un aménagement de la maison dans son seul intérêt, puis le versement des intérêts de ce capital sur son compte bancaire affecté de la procuration alors que les seuls revenus de [D] [L] permettaient largement de couvrir les besoins des intéressés qui vivaient chichement comme l'a décrit précisément ce dernier ; qu'à l'issue des agissements de Mme [I], épouse [A], parfaitement connus de son mari qui a a