cr, 5 janvier 2017 — 15-82.435

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
  • Article 1382 du code civil, devenu.
  • Article 1240 du même code.
  • Article 132-3 du code pénal.

Texte intégral

N° P 15-82.435 F-D N° 5751 ND 5 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [K] [P], Mme [S] [I], épouse [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 mars 2015, qui les a condamnés, le premier pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 5 000 et 10 000 euros, et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [P] dirigeant des sociétés Euroland global logistics et Fret global logistics a été cité du chef de fraude fiscale à l'issue d'une enquête fiscale faisant apparaître que des déclarations mensuelles de recettes souscrites par ces sociétés comportaient des montants inexacts de la TVA déduite ; que suite à une autre enquête, qui a révélé que son épouse, salariée de la première société citée, avait perçu des salaires sans contrepartie d'une réelle activité au sein de l'entreprise, et avait bénéficié d'avantages matériels, M. [P] a été cité pour avoir "en sa qualité de président de la SAS Euroland Global Logistics, en faisant procéder au versement de salaires à son épouse et en lui faisant bénéficier d'avantages en nature pour un travail fictif", les articles visés par la prévention étant ceux prévoyant et réprimant l'abus de biens sociaux, et Mme [P] a été citée du chef de recel ; Que, par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable du chef de fraude fiscale et par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal, au motif que la qualification du délit d'abus de biens sociaux était incomplète dans la prévention, a, sur la comparution volontaire de M. [P], rectifié cette qualification en ajoutant que ce dernier avait commis des manoeuvres frauduleuses et l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux et retenu la culpabilité de Mme [P] du chef de recel ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de ces décisions ; Que, par arrêt du 20 mars 2015, la cour d'appel, après avoir ordonné la jonction des deux dossiers, a infirmé les jugements sur la peine d'emprisonnement prononcée et sur les intérêts civils, les a confirmés pour le surplus et, y ajoutant, a condamné M. [P] à une amende de 10 000 euros ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [P] coupable d'avoir frauduleusement soustrait les sociétés qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et a prononcé la solidarité fiscale ; "aux motifs que dans le cadre des deux sociétés visées par la prévention, la SAS Euroland Global Logistics et l'EURL Fret Global Logistics, M. [P] a déduit, sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites, des montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible supérieurs aux montants comptabilisés par les sociétés concernées, et ne correspondant à aucune livraison de biens ou prestation de services facturée à celle-ci ; qu'il ne peut s'agir d'erreurs dans la mesure où les comptes de TVA déductibles de la société examinés par les services fiscaux présentaient un solde créditeur sur l'ensemble de la période visée ; que la gestion frauduleuse des obligations déclaratives des sociétés a été aux termes des vérifications de l'administration fiscale systématique au cours de la période vérifiée ; que l'expert-comptable de la SAS Eur