cr, 5 janvier 2017 — 15-86.485

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-86.485 F-D N° 5753 JS3 5 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [H] [B], partie civile, M. [W] [L], M. [M] [C], contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 octobre 2015, qui a débouté le premier de ses demandes après relaxe partielle des deux derniers du chef d'escroquerie et qui, pour escroquerie et tentative, a condamné ces derniers à 50 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; I - Sur le pourvoi de M. [B] : Sur le moyen unique de cassation présenté pour M. [B] par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité, a déclaré MM. [C] et [L] non coupables des faits d'escroquerie commis au premier semestre 2006 à Cannes, à Paris et au Danemark, au préjudice de M. [B], les a renvoyés des fins de la poursuite de ce chef, et infirmant le jugement sur les dispositions civiles concernant M. [B], a débouté cette partie civile de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que, sur les faits d'escroquerie au préjudice de M. [B], selon l'acte des poursuites, il est reproché aux deux prévenus d'avoir, à [Localité 1], à [Localité 2], au Danemark, au premier semestre 2006, par des manoeuvres frauduleuses consistant notamment à donner à M. [B] l'illusion d'une capacité de financement que la société Nest n'avait pas en lui accordant un contrat de travail, et de lui faire croire qu'il aurait le contrôle de la société Nest en lui accordant 70 % des actions, trompé M. [B] et l'avoir déterminé à céder ledit héritage, par la signature de l'accord-cadre du 11 juillet 2006, du contrat de cession de droits d'auteur du 11 juillet 2006, de promesse de vente de la villa d'[Localité 3] du 10 août 2006 et du bail emphytéotique sur la Petite Thumyne à [Localité 4] du 10 août 2006 ; que, figure dans la procédure un contrat de travail, daté du 30 juin 2006, par lequel la société Nest ApS, représentée par son président M. [L], embauche M. [B], prévoyant une rémunération de 60 000 euros par an, outre l'application de la convention collective « cadres », une carte de crédit pour ses frais professionnels, une indemnité de 100 euros par jour pour ses déplacements à l'étranger et une clause de garantie d'un an de salaire en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif ; qu'il n'est pas établi que ce contrat de travail n'ait pas eu vocation à être exécuté ; qu'un extrait de registre du commerce danois de la société Nest ApS fait apparaître, d'une part, le changement de dénomination sociale en novembre 2006, d'autre part le changement dans la répartition des parts le 10 juillet 2006, par la division de celles-ci en deux classes, M. [B] recevant, en exécution de cette division des parts, 70 % de la propriété de la société, la société l-Sys ApS conservant 30 % de celles-ci et les actions étant divisées en deux classes, la société minoritaire détenant en pratique la majorité des voix ; que les prévenus en cause d'appel apportent aux débats des éléments permettant de démontrer que M. [B], entouré de professionnels, s'est adressé à eux en connaissance de cause, pour mettre en place un montage fiscal qu'il estimait profitable, qu'il a bien signé et par-devant notaire les actes dont il critique les effets ; qu'il n'est aucunement établi que son consentement ait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, la circonstance que la capacité de financement de la société Nest puisse être illusoire ayant été