cr, 30 novembre 2016 — 16-82.063

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  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=567-1-1+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">567-1-1</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 16-82.063 F-N N° 5829 VD1 30 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l&apos;avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [U], contre l&apos;ordonnance du président de la chambre de l&apos;application des peines de la cour d&apos;appel de CAEN, en date du 8 mars 2016, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu&apos;après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu&apos;il n&apos;existe, en l&apos;espèce, aucun moyen de nature à permettre l&apos;admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;