cr, 6 décembre 2016 — 16-86.043

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 16-86.043 F-D N° 5861 SC2 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [Q] [V] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148, 148-1, 148-2, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. [V] [G] ; "aux motifs qu'il est reproché à M. [V] [G] d'avoir à [Localité 1] volontairement donné la mort à [D] [K] en le défenestrant du 4e étage d'un immeuble, genoux, poignets et chevilles liés ; que, par arrêt en date du 6 décembre 2013, la cour d'assises du Gard l'a condamné de ce chef à la peine de vingt ans de réclusion criminelle en retenant, d'une part, que son ADN était présent sur le ruban adhésif enserrant les genoux de la victime, sur les chaussettes enserrant le cou de celle-ci et sur le ruban adhésif retrouvé dans la poubelle de l'appartement d'où [D] [K] avait été projeté, ce même ruban portant également l'ADN de la victime, d'autre part, l'état de récidive légale résultant d'une condamnation prononcée le 4 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour vol aggravé par trois circonstances (six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans) ; qu'outre cette condamnation, M. [V] [G] a été également condamné le 13 février 2007 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour tentative de vol en réunion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, le 25 juin 2007 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour vol aggravé par deux circonstance, le 23 avril 2009 à six mois d'emprisonnement pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que M. [V] [G] a été placé sous mandat de dépôt le 22 octobre 2010 dans le cadre de la présente affaire, laquelle concernait, outre le meurtre de [D] [K], un vol à main armée commis le 20 juillet 2010 à [Localité 2] (Hérault) qui apparaissait en lien avec ce meurtre et au cours de laquelle six autres personnes ont été mises en examen et condamnées à divers titres par la cour d'assises le 6 décembre 2013 ; que les trois accusés appelants de la décision prononcée à cette date, au nombre desquels M. [V] [G], devaient comparaitre devant la cour d'assises du [Localité 3], cour d'assises d'appel, le 27 juin 2016 ; que cette comparution a dû être reportée en raison de l'indisponibilité de l'un des avocats ; qu'une nouvelle date d'audience sera fixée dès le mois de septembre prochain ; que, si M. [V] [G] est actuellement détenu depuis cinq ans et dix mois, sa détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, compte tenu d'un dossier criminel dans lequel sept personnes ont été mises en examen avant d'être condamnées par un cour d'assises et de la gravité des faits reprochés, s'agissant du meurtre par défenestration d'un jeune homme dans un quartier sensible de la ville, faits qu'une juridiction populaire a sanctionné d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'en raison de la gravité des faits reprochés à M. [V] [G] et des circonstances particulièrement horribles de leur commission, étant précisé que [D] [K], impuissant parce que ligoté était vivant lors de sa défenestration, lesdits faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel que le temps écoulé n'a pu atténuer, ce d'autant que l'intéressé envisage de demeurer chez ses parents, à [Localité 1], sur les lieux mêmes des faits ; que cette circonstance ne pourra que favoriser toute tendance à une pression sur les témoins et les co-accusés, étant précisé que M. [V] [G] avait fourni, au cours de l'instruction, un alib