cr, 14 décembre 2016 — 16-86.629
Texte intégral
N° T 16-86.629 F-D N° 5996 14 DÉCEMBRE 2016 FAR NON LIEU À RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 6 octobre 2016 et présenté par : - M. [B] [N], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2016, qui, pour défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 390, 533 et 551 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ; -au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ; -au droit à ta liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ; -à l'article 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ; -au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 Octobre 1958 ; -au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ; -au principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ; en ce que la dénomination "prévenu" fait peser sur la personne poursuivie une présomption de culpabilité, alors que les formules « partie poursuivie » ou « défendeur aux poursuites» seraient plus neutres ?" ; Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 427 et 536 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution, en ce que le principe de l'intime conviction qu'ils appliquent confère au juge un pouvoir discrétionnaire et donc non contrôlé dans l'appréciation des faits, de leur qualification juridique et de la valeur des preuves présentées par les parties ?"; Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 537 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution, en ce que le renversement de la charge de la preuve qu'il opère, en matière contraventionnelle, sans réserver le cas des contraventions complexes qui ne relèvent pas de la faute contraventionnelle, fait peser sur la personne poursuivie une présomption de culpabilité sans possibilité concrète et effective d'inverser ladite présomption et rompt, partant, l'égalité des armes, principe directeur du procès équitable ?" ; Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 105 du code civil porte-t-il atteinte aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'il introduit dans la définition de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 322-7 du code de la route la notion imprécise de 'circonstances' déterminant la preuve du changement de domicile, source d'insécurité juridique ?" ; Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 105 du code civil est-il susceptible d'être interprété en ce sens que le renvoi par l'article 2, IV de l'arrêté du 05 Novembre 1984 aux termes duquel "On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil." (incrimination par référence) ne peut autoriser le juge pénal à découvrir l'intention de changer de domicile autrement que par une double déclaration expresse en ce sens de l'intéressé aux municipalités de départ et d'accueil ?" ; Attendu que les dispositions visé