cr, 4 janvier 2017 — 16-83.528
Résumé
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission
Thèmes
Textes visés
- Articles 88 du code de procédure pénale et 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Texte intégral
N° X 16-83.528 F-P+B N° 5713 VD1 4 JANVIER 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [T] [I] [C], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 2016, qui a rejeté sa demande de dispense de consignation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79, 88 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 : Sur moyen pris en sa seconde branche ; Vu les articles 88 du code de procédure pénale et 9 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge d'instruction fixe la consignation que la partie civile doit déposer au greffe, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle ; Attendu que, selon le second, si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [T] [I] [C] a déposé deux plaintes et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Tarbes des chefs, notamment, de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique pour lesquelles il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le juge d'instruction de Tarbes s'est déclaré incompétent au profit du juge d'instruction du pôle d'instruction de Pau en raison de la nature criminelle des faits ; que le juge d'instruction de Pau a ordonné le versement d'une consignation ; que M. [C] a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour ordonner le versement d'une consignation, pour chacune des deux plaintes, l'arrêt énonce que M. [C] ne justifie pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle, de sorte que même s'il l'avait obtenue antérieurement devant la juridiction de Tarbes, il doit consigner pour la présente procédure ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 2016 ;
Dit que M. [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de l'Etat ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.