cr, 4 janvier 2017 — 15-86.401

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 15-86.401 F-D N° 5700 ND 4 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Union Nationale de l'Apiculture Française, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 avril 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de tromperie, complicité et recel, obtention de l'Etat d'avantages indus, escroquerie, destruction et dégradation du bien d'autrui en réunion, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la directive 91/414/CEE en vigueur à l'époque des faits, des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-6 et L. 216-8 du code de la consommation, de l'article 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, des articles 313-1 al. 1 et al. 2, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1 al. l, 322-3, 322-15, 321-1, 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié pris pour l'application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 transposant en droit national l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions poursuivies ; "aux motifs que le Gaucho et son principe actif, l'Imidaclopride, relèvent de la catégorie des produits phytopharmaceutiques, administrativement encadrés et soumis au régime d'autorisation sur le marché ; que l'Imidaclopride est considéré comme "ancien" aux termes de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ; qu'en conséquence, les dossiers de demandes d'homologation et de renouvellement des homologations pour application en semences de betteraves, de maïs et de tournesol ont été instruits conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, à savoir la loi du 2 novembre 1943 et l'arrêté du 1er décembre 1987, sur la base des règles d'innocuité et d'efficacité définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et de la commission d'étude de la toxicité ; que les conditions posées par la directive du 15 juillet 1991 relatives à la rémanence du produit n'étaient pas applicables ; que le Gaucho est un produit phytopharmaceutique systémique et qu'en conséquence l'arrêté du 25 février 1975 n'est pas applicable ; que les décisions du Conseil d'Etat statuant sur la validité des décisions réglementaires sont sans incidence sur l'existence d'éventuelles fautes pénales dont est saisi le juge d'instruction ; que la société Bayer a présenté le 4 avril 1990 un dossier toxicologique répondant aux exigences françaises de l'époque ; qu'il n'était notamment pas exigé d'étude de toxicologie aigüe ; qu'au cours des années ultérieures, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, la société Bayer a répondu aux demandes successives de la Commission d'étude de la toxicité ; que le fait de n'avoir transmis aux autorités compétentes l'Etude Cole qu'en 1997 s'avère avoir été sans enjeu dans la mesure où le renouvellement a été autorisé en 2002 ; que la vigilance du ministère de l'agriculture à l'égard du Gaucho s'est manifestée tout d'abord par l'octroi d'autorisations provisoires de vente aux lieu et place d'une autorisation de mise sur le marché et ensuite, à plusieurs reprises, à l'occasion du retrait temporaire de l'AMM pour le traitement des semences de tournesol, au nom du principe de précaution, de 1999 à 2002, puis de la suspension de cette autorisation pour le traitement des semences d