cr, 4 janvier 2017 — 15-87.192

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 et 609, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 15-87.192 F-D N° 5701 ND 4 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [F] [M], partie civile, - La société GMF assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juin 2014, n° 13-84.974), dans la procédure suivie contre M. [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [F] [M], alors âgé de 20 ans, circulant en cyclomoteur, a été heurté par une automobile conduite par M. [K], assuré auprès de la société GMF France, qui s'était déportée sur la voie de gauche, qu'il a été gravement blessé et a dû subir, notamment, une amputation de la jambe gauche au niveau de la cuisse ; que M. [K] ayant été déclaré coupable de blessures involontaires, et un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, M. [M] a relevé appel de la décision ; que la cour d'appel de Caen ayant notamment fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 66 644,09 euros et l'incidence professionnelle à celle de 120 000 euros, M. [M] ne percevant rien de ces chefs, et M. [K] étant condamné à lui verser, pour l'ensemble des chefs de préjudices, une somme de 111 352 euros, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Sur le moyen unique de cassation pour la société GMF assurances, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la perte de gains professionnels futurs de M. [M] à la somme de 294 432,69 euros ; "aux motifs que pour assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice, il convenait de prendre en compte l'attestation par laquelle l'employeur de M. [M] avait indiqué qu'il envisageait d'embaucher ce dernier en contrat à durée indéterminée avec un salaire de 1 182,62 euros à l'issue de la période d'apprentissage au cours de laquelle avait eu lieu l'accident et ce, avec ou sans l'obtention de son diplôme, au motif qu'il était un excellent apprenti ; que le fait que ce document ait été établi six ans après l'accident ne permettait pas à lui seul de considérer qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance, d'autant qu'il était circonstancié sur les motifs et les conditions d'une telle embauche ; qu'ainsi, la cour estimait qu'il était suffisamment établi qu'à compter du 1er septembre 2007, M. [M] aurait bénéficié du salaire mensuel net de 1 182,62 euros attaché à cet emploi ; que les calculs effectués sur cette base par la partie civile prenaient en compte le fait que M. [M], qui bénéficiait d'un appareillage de haute technologie que la GMF avait définitivement été condamnée à prendre en charge, avait été embauché à compter du 3 octobre 2012 par la société Sylma Nettoyage, de sorte que le calcul des pertes de gains professionnels futurs était effectué à compter du 3 octobre 2012 sur la seule base de la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire dont aurait bénéficié M. [M] sans l'accident, avec revalorisation annuelle ; que pour la période du 6 août 2008 au 2 octobre 2013, le préjudice était de 73 287,70 euros, pour la période du 2 octobre 2013 au 27 octobre 2015, date de l'arrêt, de 17 660,75 euros et pour la période postérieure, la perte s'élevait à 5 756,92 euros x 36,171= 208 233,67 euros, soit un total de 299 182,12 euros ; que toutefois, la cour ne pouvant statuer que dans la limite de la demande, la perte