cr, 4 janvier 2017 — 15-87.192

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

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Texte intégral

N° J 15-87.192 F-D N° 5701 ND 4 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [F] [M], partie civile, - La société GMF assurances, partie intervenante, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juin 2014, n° 13-84.974), dans la procédure suivie contre M. [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu, qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [F] [M], alors âgé de 20 ans, circulant en cyclomoteur, a été heurté par une automobile conduite par M. [K], assuré auprès de la société GMF France, qui s&apos;était déportée sur la voie de gauche, qu&apos;il a été gravement blessé et a dû subir, notamment, une amputation de la jambe gauche au niveau de la cuisse ; que M. [K] ayant été déclaré coupable de blessures involontaires, et un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, M. [M] a relevé appel de la décision ; que la cour d&apos;appel de Caen ayant notamment fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 66 644,09 euros et l&apos;incidence professionnelle à celle de 120 000 euros, M. [M] ne percevant rien de ces chefs, et M. [K] étant condamné à lui verser, pour l&apos;ensemble des chefs de préjudices, une somme de 111 352 euros, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Sur le moyen unique de cassation pour la société GMF assurances, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a fixé la perte de gains professionnels futurs de M. [M] à la somme de 294 432,69 euros ; &quot;aux motifs que pour assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice, il convenait de prendre en compte l&apos;attestation par laquelle l&apos;employeur de M. [M] avait indiqué qu&apos;il envisageait d&apos;embaucher ce dernier en contrat à durée indéterminée avec un salaire de 1 182,62 euros à l&apos;issue de la période d&apos;apprentissage au cours de laquelle avait eu lieu l&apos;accident et ce, avec ou sans l&apos;obtention de son diplôme, au motif qu&apos;il était un excellent apprenti ; que le fait que ce document ait été établi six ans après l&apos;accident ne permettait pas à lui seul de considérer qu&apos;il s&apos;agissait d&apos;une attestation de complaisance, d&apos;autant qu&apos;il était circonstancié sur les motifs et les conditions d&apos;une telle embauche ; qu&apos;ainsi, la cour estimait qu&apos;il était suffisamment établi qu&apos;à compter du 1er septembre 2007, M. [M] aurait bénéficié du salaire mensuel net de 1 182,62 euros attaché à cet emploi ; que les calculs effectués sur cette base par la partie civile prenaient en compte le fait que M. [M], qui bénéficiait d&apos;un appareillage de haute technologie que la GMF avait définitivement été condamnée à prendre en charge, avait été embauché à compter du 3 octobre 2012 par la société Sylma Nettoyage, de sorte que le calcul des pertes de gains professionnels futurs était effectué à compter du 3 octobre 2012 sur la seule base de la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire dont aurait bénéficié M. [M] sans l&apos;accident, avec revalorisation annuelle ; que pour la période du 6 août 2008 au 2 octobre 2013, le préjudice était de 73 287,70 euros, pour la période du 2 octobre 2013 au 27 octobre 2015, date de l&apos;arrêt, de 17 660,75 euros et pour la période postérieure, la perte s&apos;élevait à 5 756,92 euros x 36,171= 208 233,67 euros, soit un total de 299 182,12 euros ; que toutefois, la cour ne pouvant statuer que dans la limite de la demande, la perte