cr, 8 novembre 2016 — 15-86.272

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  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=567-1-1+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">567-1-1</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 15-86.272 F-N N° 5596 VD1 8 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [T], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2015, qui, pour homicide involontaire aggravé, délit de fuite, défaut d&apos;assurance, défaut de maîtrise, défaut de mutation de carte grise, l&apos;a condamné à deux ans d&apos;emprisonnement dont un an avec sursis, à trois amendes de 5 000 francs pacifique, 50 000 francs pacifique et 15 000 francs pacifique, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu&apos;après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu&apos;il n&apos;existe, en l&apos;espèce, aucun moyen de nature à permettre l&apos;admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;