cr, 8 novembre 2016 — 15-86.272
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 15-86.272 F-N N° 5596 VD1 8 NOVEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2015, qui, pour homicide involontaire aggravé, délit de fuite, défaut d'assurance, défaut de maîtrise, défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à trois amendes de 5 000 francs pacifique, 50 000 francs pacifique et 15 000 francs pacifique, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;