Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 14-28.224

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 464-2 du code de commerce.
  • Articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce.
  • Articles L. 464-8 du code de commerce, 561 et 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2016 Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1006 FS-D

Pourvois n°T 14-28.224 M 14-28.862JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 14-28.224 formé par :

- la société Euro cargo rail (ECR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF), dont le siège est [...] ,

2°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] ,

3°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, bâtiment [...] ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 14-28.862 formé par :

- le président de l'Autorité de la concurrence,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF),

2°/ à la société Euro cargo rail (ECR), société par actions simplifiée,

3°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

défendeurs à la cassation ;

La Société nationale des chemins de fer français mobilités a formé des pourvois incidents contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° T 14-28.224 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° M 14-28.862 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents n° T 14-28.224 et M 14-28.862 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société nationale des chemins de fer français mobilités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Euro cargo rail, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 14-28.224 formé par la société Euro cargo rail (la société ECR) et n° M 14-28.862 formé par le président de l'Autorité de la concurrence, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur ces pourvois principaux, que sur les pourvois incidents relevés à l'occasion de chacun d'eux par la Société nationale des chemins de fer français, devenue Société nationale des chemins de fer français mobilités (la SNCF) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une saisine d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises et d'une plainte de la société ECR, l'Autorité de la concurrence (l'ADLC), par une décision n° 12-D- 25 du 18 décembre 2012, a dit établi que la SNCF a enfreint les dispositions de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-2 du code de commerce, lui a infligé une sanction pécuniaire unique au titre de certaines pratiques (griefs n° 2, 3, 4 et 8) et a prononcé des injonctions au titre des prix d'éviction (grief n° 10) pratiqués sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois incidents n° T 14-28.224 et M 14-28.862, rédigés en termes identiques, réunis, qui sont préalables :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision, en ce que celle-ci a dit qu'il est établi qu'elle a enfreint les dispositions de l'article 102 TFUE et de l'article L. 420-2 du code de commerce en utilisant à son profit, sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif, les informations confidentielles dont elle disposait aux fins exclusives de la gestion de l'accès à l'infrastructure ferroviaire française dont elle avait la charge en tant que gestionnaire d'infrastructure déléguée et de lui infliger une sanction pécuniaire alors, s