Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-16.755
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2329 F-D Pourvoi n° X 15-16.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Morgan Stanley & Co International, PLC, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [BY] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Morgan Stanley & Co International, PLC, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. [M], engagé le 22 juillet 2002 par la société Morgan Stanley & Co international, en qualité d'associate, responsable des services généraux, exerçant en dernier lieu les fonctions de vice-président, responsable des services généraux pour les pays d'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, a été licencié le 10 mars 2011 pour faute grave ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de dénaturation et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel qui, dans le respect du principe de la contradiction et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morgan Stanley & Co International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morgan Stanley & Co International à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Morgan Stanley & Co international, PLC PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à lui verser les sommes de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 302,63 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de 530,26 euors au titre des congés afférents, de 22 978,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 297,80 euros au titre des congés afférents, et de 34 145,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, les sommes de nature salariale portant intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre à son salarié un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [M] dans la limite des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'a