Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-24.049
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2330 F-D Pourvoi n° A 15-24.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat du spectacle Sud, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Opéra national de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat du spectacle Sud, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Opéra national de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que le syndicat du spectacle Sud (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance afin de voir dire que l'indice minimum d'embauche prévu pour chacun des emplois figurant à l'annexe 2 à l'accord collectif du 28 juin 2008 relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres conclu au sein de l'Opéra national de Paris doit s'appliquer non seulement aux salariés engagés selon contrat à durée indéterminée mais également à ceux engagés selon contrat à durée déterminée et de voir les salariés sous contrat à durée déterminée concernés rétablis dans leurs droits ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande tendant à voir dire que l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008 doit être appliquée également aux salariés en contrat à durée déterminée quand, selon les termes même de ladite annexe, celle-ci garantit, pour les différentes catégories d'emploi, un « indice minimum d'embauche en CDI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en retenant que la liste des salariés engagés en contrat à durée déterminée produite aux débats ne faisait apparaître aucun recrutement à un indice inférieur à celui qui est fixé pour chaque type d'emploi quand cette liste mentionne l'embauche de salariés par contrats à durée déterminée à un indice inférieur à celui garanti par l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en déboutant le syndicat au motif, juridiquement inopérant, que les salariés engagés par contrat à durée indéterminée à des indices supérieurs bénéficient de la prise en compte de l'ancienneté acquise dans de précédents contrats quand l'indice de qualification est distinct de l'ancienneté, laquelle est déterminée par un taux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-14 et L. 1242-15 du code du travail ; 4°/ qu'en déboutant le syndicat au motif qu'aucun élément versé aux débats ne fait apparaître que les salariés engagés à durée déterminée auraient un indice de qualification inférieur à ceux des salariés engagés par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions quand il résulte des écritures et des pièces produites par l'exposant que, contrairement aux salariés engagés par contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat à durée déterminée sont engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondant à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1242-14 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ces éléments qui démontraient qu