Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-13.367

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2332 F-D Pourvoi n° Q 15-13.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Luxottica France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le deuxième moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Luxottica France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2014), que Mme [W] a été engagée le 26 mars 2003 en qualité de VRP par la société Luxottica France ; que la salariée a été élue le 10 juillet 2008 membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel suppléante puis le 17 mars 2011 membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le taux horaire des heures de délégation, des heures de réunions du comité d'entreprise et du temps de trajet correspondant compris entre 9 heures et 19 heures doit être calculé en réintégrant la moyenne des commissions indirectes des douze derniers mois et de le condamner à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, il ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ni à un double commissionnement sur un même type de commande ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait que pendant les heures de délégation et de réunion, les représentants du personnel continuent à être commissionnés sur les commandes indirectes passées sur leur secteur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer les commissions sur les commandes indirectes dans le calcul du taux horaire servant à rémunérer les heures de délégation et de réunion ainsi que les temps de trajet compris dans l'horaire de travail, sauf à commissionner deux fois le représentant sur ces commandes ; qu'en se bornant, pour dire que le taux horaire devait être calculé en réintégrant la moyenne des commissions indirectes des douze derniers mois, à énoncer que la somme allouée au représentant du personnel pendant une période d'exercice de sa mission doit être calculée d'après son salaire réel et que la déduction opérée par la société a une incidence sur le montant du salaire versé à la salariée pendant ses heures de délégation et de réunions, la cour d'appel, sans expliquer en quoi cette intégration n'avait pas pour effet de commissionner deux fois le VRP sur les commandes indirectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2325-8, L. 2325-9, L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant dit à bon droit que la rémunération des heures de délégat