Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 14-29.701

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-45 et L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 1 de l'annexe A « Ingénieurs et cadres » à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 70 du 17 décembre 2004.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2333 F-D Pourvois n° Y 14-29.701 R 14-30.062 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-29.701 formé par la société Crusta'C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 14-30.062 formé par Mme [Q] [U], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° Y 14-29.701 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 14-30.062 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crusta'C, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-29.701 et n° R 14-30.062 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Vu l'article 1 de l'annexe A « Ingénieurs et cadres » à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 70 du 17 décembre 2004 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes : posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente et occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de responsable d'exploitation avec le statut d'agent de maîtrise dans le cadre de la création du service réception-expédition, que l'appréciation de la durée nécessaire pour évaluer la pertinence et la viabilité d'un nouveau