Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 14-29.701

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-45+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-45</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-47+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-47</a> du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3171-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3171-4</a> du code du travail.
  • Article 1 de l'annexe A « Ingénieurs et cadres » à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 70 du 17 décembre 2004.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2333 F-D Pourvois n° Y 14-29.701 R 14-30.062 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-29.701 formé par la société Crusta&apos;C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 14-30.062 formé par Mme [Q] [U], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° Y 14-29.701 invoque, à l&apos;appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 14-30.062 invoque, à l&apos;appui de son recours, cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crusta&apos;C, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-29.701 et n° R 14-30.062 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d&apos;Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta&apos;C, en qualité de responsable d&apos;exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu&apos;elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu&apos;ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l&apos;employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 14-29.701 de l&apos;employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l&apos;objet du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu&apos;à contester l&apos;appréciation souveraine par la cour d&apos;appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu&apos;elle tient de l&apos;article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l&apos;existence de faits précis permettant de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral que l&apos;absence de justification par l&apos;employeur d&apos;éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Vu l&apos;article 1 de l&apos;annexe A « Ingénieurs et cadres » à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, dans sa rédaction issue de l&apos;avenant n° 70 du 17 décembre 2004 ; Attendu qu&apos;aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes : posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d&apos;études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d&apos;une expérience professionnelle équivalente et occuper dans l&apos;entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l&apos;arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de responsable d&apos;exploitation avec le statut d&apos;agent de maîtrise dans le cadre de la création du service réception-expédition, que l&apos;appréciation de la durée nécessaire pour évaluer la pertinence et la viabilité d&apos;un nouveau