Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-15.046
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2335 F-D Pourvoi n° Q 15-15.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant à la société [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société [R] ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2010 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle avait décidé d'écarter, constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec les salariés auxquels il se comparait ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur suppose que les manquements établis contre ce dernier soient suffisamment graves ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, que la société [R] a négligé de payer des bonus dus au salarié et a réglé tardivement le bonus pour l'année 2005, quand, dans le même temps, elle relevait expressément l'investissement très insuffisant du salarié selon les réclamations et déceptions réitérées de son employeur, justifiant une baisse substantielle des prétentions du salarié sur le montant du bonus, ce qui impliquait nécessairement que le manquement articulé contre la société [R] ne revêtait pas le degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que le fait imputé à l'employeur soit de nature à en empêcher la poursuite ; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [R] sans constater que le manquement qu'elle a retenu à son encontre aurait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait payé au salarié qu'une partie des bonus annuels dus au titre des années 2004, 2005 et 2007 et relevé que ces bonus dus en vertu d'un usage d'entreprise constituaient une partie importante de la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements de l'employeur étaient