Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2336 F-D Pourvoi n° X 15-23.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que M. [N] a été engagé le 15 décembre 1975 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais ; qu'il a accepté de bénéficier d'une convention de conversion ayant pris effet le 30 mars 1991 et prévoyant notamment le rachat par le versement d'une somme en capital des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en application du statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, à le rétablir dans ses droits aux indemnités statutaires de logement et de chauffage ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en retenant que l'intéressé, lequel avait accompli quinze ans au moins de service minier, avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital, alors pourtant qu'elle avait constaté que la convention de conversion avait été signée par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que la convention de conversion en vertu de laquelle le salarié a été indemnisé au titre du rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital doit donc être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts est mal fondée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cassation qui sera prononcée sur la première et/ou deuxième branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié, -lequel faisait valoir avoir cessé de travailler pour les Houillères le 31 mars 1991 mais avoir travaillé à compter du 1er avril 1991 et jusqu'au 30 octobre 2009, pour la société Cokes de Drokourt relevant également du secteur minier, de sorte qu'il avait accompli trente ans de service minier-, de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait pu, en acceptant la convention de conversion soumise par son employeur, laquelle emportait rupture de son contrat de travail, renonc