Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2337 F-D Pourvoi n° J 15-23.206 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que M. [J] a été engagé le 19 novembre 1974 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais ; qu'il a accepté de bénéficier d'une convention de conversion ayant pris effet le 31 mars 1990 et prévoyant notamment le rachat par le versement d'une somme en capital des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en application du statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, à le rétablir dans ses droits aux indemnités statutaires de logement et de chauffage ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en retenant que l'intéressé, lequel avait accompli 15 ans au moins de service minier, avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital, alors pourtant qu'elle avait constaté que la convention de conversion avait été signée par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ que la cassation qui sera prononcée sur la première branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié, - lequel faisait valoir avoir cessé de travailler pour les Houillères le 31 mars 1991 mais avoir travaillé à compter du 1er avril 1991 et jusqu'en 2001, pour l'entreprise Charbonnières Agglonord laquelle, relevant également du secteur minier, avait repris l'activité des Houillères de sorte qu'il avait accompli plus de 26 ans de service minier -, de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait pu, en acceptant la convention de conversion soumise par son employeur, laquelle emportait rupture de son contrat de travail, renoncer au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; que le moyen, dont la seconde branche est privée de portée par le rejet de la première, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP M