Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 14-25.714

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2340 F-D Pourvoi n° Q 14-25.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme [S] a été engagée le 27 novembre 1995 par M. [F] [H] en qualité de serveuse ; que le 11 mars 2011, elle a été classée dans la deuxième catégorie des invalides ; que le 28 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 octobre 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur à son obligation de soumettre la salariée à une visite préalable d'embauche et à une visite médicale périodique ainsi qu'à celle de délivrer à la salariée des bulletins de salaire du 9 février 1998 au 19 octobre 2012 ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que consécutivement à son classement en invalidité deuxième catégorie, l'employeur aurait dû organiser un examen de reprise et que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [F] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [H] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [H] ; AUX MOTIFS QUE « au titre des faits constants, la serveuse [S] a été liée à M. [H] père, exploitant un fonds de commerce à l'enseigne Le Bar des Roses Chez [F], par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel -16 heures de travail par semaine- qui a pris effet le 27 novembre 1995 ; que l'employeur a cédé son fonds de commerce à son fils, l'appelant, par un acte notarié du 30 juin 2008 par l'effet duquel le contrat de travail fut transféré de plein droit au cessionnaire, peu important le fait que les cédants affirmaient qu'il n'existait pas de personnel salarié au jour de cette cession ; que Mme [S] était inscrite aux effectifs de l'entreprise Le Bar des Roses Chez [F] jusqu'au 19 octobre 2012, date de son licenciement ; que la singularité de l'espèce tient au fait que cette salariée n'a plus accompli une heure de travail du 9 février 1998 au 19 octobre 2012 et