Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.980

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2341 F-D Pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 formés par la société Les Hôtels Baverez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne commerciale hôtel Regina, venant aux droits de la société hôtel Regina Paris, contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Pôle emploi de [Localité 1] arrondissement, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] et Mme [V] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal n° Z 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° B 15-25.982 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident n° Z 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° B 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et de Mme [V], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [D] et Mme [V] ont été salariés de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, en qualité de chefs de rang barmen ; qu'ayant été licenciés pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans leurs motifs que les jugements seront confirmés en ce qu'ils ont condamné l'employeur à payer aux salariés certaines sommes sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il en ira de même en ce qu'ils ont rejeté les autres réclamations indemnitaires notamment pour violation de la priorité de réembauche de l'article L. 1233-45 du code du travail en raison de l'absence d'un emploi devenu disponible pouvant être compatible avec leur qualification, les arrêts confirment purement et simplement dans le dispositif les jugements attaqués ; Qu'en statuant ainsi alors que les jugements avaient accueilli les demandes de dommages-intérêts des salariés pour violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils confirment les jugements en leur condamnation de la société Les Hôtels Baverez à payer aux salariés les sommes de 6 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'artic