Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.980

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2341 F-D Pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 formés par la société Les Hôtels Baverez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l&apos;enseigne commerciale hôtel Regina, venant aux droits de la société hôtel Regina Paris, contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l&apos;opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Pôle emploi de [Localité 1] arrondissement, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] et Mme [V] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal n° Z 15-25.980 invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° B 15-25.982 invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident n° Z 15-25.980 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° B 15-25.980 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et de Mme [V], l&apos;avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [D] et Mme [V] ont été salariés de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, en qualité de chefs de rang barmen ; qu&apos;ayant été licenciés pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l&apos;employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu qu&apos;après avoir énoncé dans leurs motifs que les jugements seront confirmés en ce qu&apos;ils ont condamné l&apos;employeur à payer aux salariés certaines sommes sur le fondement de l&apos;article L. 1235-3 du code du travail et qu&apos;il en ira de même en ce qu&apos;ils ont rejeté les autres réclamations indemnitaires notamment pour violation de la priorité de réembauche de l&apos;article L. 1233-45 du code du travail en raison de l&apos;absence d&apos;un emploi devenu disponible pouvant être compatible avec leur qualification, les arrêts confirment purement et simplement dans le dispositif les jugements attaqués ; Qu&apos;en statuant ainsi alors que les jugements avaient accueilli les demandes de dommages-intérêts des salariés pour violation de la priorité de réembauche, la cour d&apos;appel a entaché sa décision d&apos;une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;ils confirment les jugements en leur condamnation de la société Les Hôtels Baverez à payer aux salariés les sommes de 6 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;artic