Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2015), que M. [P] a été salarié de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a accepté la proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, formulée le 13 octobre 2011, lors de l'entretien préalable, par l'employeur qui a ensuite notifié les motifs économiques de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la rupture du contrat de travail et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p 2), la société exposante avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que si M. [P] avait été en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 15 juin au 19 juin 2011, il avait fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 4 août 2011 et avait été déclaré apte à la reprise ce qu'il avait fait du 4 août au 23 octobre 2011, ajoutant que ce n'est que le 26 octobre 2011,soit postérieurement à l'entretien préalable du 13 octobre et dans le délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié avait transmis à son employeur un certificat de rechute daté du 24 octobre 2011 au titre de son accident de travail survenu le 15 juin 2011 ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il n'est pas contesté devant la Cour le fait que le salarié était à la même époque en arrêt de maladie consécutivement à un accident du travail survenu le 15 juin 2011 », sans nullement rechercher ni préciser ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail se trouvait effectivement suspendu à la date de l'entretien préalable au cours duquel avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle et si la rechute n'était pas en réalité intervenue au cours du délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des pé