Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-26.417
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2354 F-D Pourvoi n° Z 15-26.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Nantaise d'habitations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société La Nantaise d'habitations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2015), que Mme [R] a été engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société La Nantaise d'habitations en qualité de correspondante clients ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé le 5 mars 2010 pour la période allant jusqu'au 31 mars 2015 ; qu'après un entretien préalable tenu le 27 novembre 2012 au cours duquel la salariée a informé l'employeur de sa qualité de travailleur handicapé, elle a été licenciée le 30 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-6 du code du travail impose à l'employeur de prendre « en fonction des besoins dans une situation concrète les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs [handicapés] d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » ; qu'il en résulte que les mesures doivent être prises au cas par cas, selon les exigences du poste et les besoins spécifiques du salarié ; que la nécessité d'avoir des informations personnalisées sur le handicap du salarié ne heurte pas le droit au respect de la vie privée et le secret médical dès lors qu'elles sont fournies au médecin du travail ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [R] était devenue discriminatoire puisque l'employeur aurait dû, lorsqu'il a été informé de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [R] lors de son entretien préalable, prendre immédiatement les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, tandis que la cour avait relevé que l'information portée à la connaissance de l'employeur concernait seulement le statut de travailleur handicapé et que la société La Nantaise d'habitations faisait valoir qu'un avis médical d'aptitude daté du 19 septembre 2011 ne comportait aucune restriction, de sorte que l'employeur n'était pas en mesure d'exécuter son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 5213-6 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant la procédure de licenciement discriminatoire sans avoir recherché si, au regard des informations dont elle disposait, la société La Nantaise d'habitations était en mesure de respecter son obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant la procédure de licenciement discriminatoire sans avoir établi quelles mesures aurait dû prendre l'employeur qui avait seulement eu connaissance du statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, n'ayant pas soutenu avoir été dans l'impossibilité d'