Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.712
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2356 F-D Pourvoi n° K 15-21.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Europe sécurité industrie grand Sud, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Europe sécurité industrie grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 mai 2015), que M.[F] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société SGPI et affecté sur le site [Localité 1] exploitant le supermarché géant Casino ; que dans le cadre de la reprise de marché de ce site, son contrat de travail a été successivement transféré le 1er mai 2011 à la société Seris sécurité avec signature d'un avenant, puis le 1er juillet 2011 auprès de la société Europe sécurité industrie grand Sud (la société) avec signature d'un nouvel avenant l'affectant au poste d'agent services de sécurité incendie ; que par lettre du 8 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses trois autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses indemnités au profit du salarié, alors selon le moyen que : 1°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M. [F] au sein de la société ESI Grand Sud, il avait été expressément convenu que le salarié pouvait être amené à exercer d'autres fonctions que celles d'agent de sécurité incendie, de sorte que si la détention de la carte professionnelle n'était pas exigée pour ces dernières, elle l'était en toute hypothèse pour les autres fonctions de sécurité qu'il pourrait exercer ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions contractuelles n'étaient pas de nature à autoriser l'employeur à exiger une carte professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, telle que modifiée par la loi du 18 mars 2003 ; 2°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011, signé par M. [F] et portant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », il lui était rappelé qu'il « devait répondre en permanence aux conditions de moralité imposées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 » et que le contrat serait « rompu s'il cessait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi » ; qu'en retenant dès lors, pour affirmer que la société ESI Grand Sud ne pouvait opposer au salarié la clause prévoyant la rupture du contrat s'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle, que l'attestation annexée à l'avenant antérieur du 1er mai 2011 n'aurait été signée que par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ aux termes de l'attestation jointe à l'avenant du 1er juillet 2011, qui portait la signature du salarié, ce dernier attestait « sur l'honneur que le texte de la loi n° 83-629, modifiée par la loi n° 2003-239, lui a été communiqué et qu'il remplit à ce jour les conditions prévues en son article 6 et s'engage à informer immédiatement son employeur s'il cesse de remplir les cond