Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-26.676
Textes visés
- Article 1168 du code civil en sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2358 F-D Pourvoi n° F 15-26.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Renaissance sportive de Magny, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Renaissance sportive de Magny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1168 du code civil en sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à défaut de stipulation expresse contraire, l'exécution d'un contrat n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant les fonctions d'éducateur sportif à titre bénévole au sein de l'association Renaissance sportive de Magny (l'association) depuis août 2010, M. [Q] a conclu le 18 avril 2011 avec cette dernière un contrat de travail à temps partiel dont le commencement d'exécution a été fixé au 1er juin suivant ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour prononcer la "caducité" du contrat de travail et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il ressort du compte-rendu d'une réunion du comité de l'association tenue le 16 mars 2011 que ce dernier a été avisé de la subordination de son emploi à l'acceptation de subventions, ce que confirme l'attestation de M. [Z] faisant état de la connaissance par l'intéressé de la subordination de son emploi au versement de subventions des collectivités publiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail signé entre les parties ne stipulait aucune condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [Q] au titre du travail dissimulé et du coût d'une formation, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association Renaissance sportive de Magny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Renaissance sportive de Magny à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité du contrat de travail du 18 avril 2011 et débouté monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE monsieur [Q] affirme avoir travaillé pour le compte de l'association comme éducateur sportif, d'abord à titre bénévole puis à compter du 1er juin 2011 comme salarié ; que monsieur [Q] verse aux débats un contrat de travail daté du 18 avril 2011 et conclu entre l'association et lui et stipulant son engagement comme éducateur sportif à compter du 10 juin 2011 ; que dans un premier temps, l'as