Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-23.890
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2360 F-D Pourvoi n° C 15-23.890 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [O] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union locale CGT [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale CGT du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT [Localité 1] et de l'union départementale CGT du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que M. [Y] ne versait aux débats aucun élément démontrant qu'aurait existé, en l'espèce, un lien de subordination entre lui et l'organisation syndicale, caractéristique du contrat de travail et qu'il ne fournissait aucune précision de nature à établir la réalité de directives qu'il aurait reçues et plus généralement l'exercice d'un pouvoir hiérarchique sur lui, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le contredit formé par M. [T] [Y] mal fondé et que le greffe de la 6ème chambre de la cour d'appel transmettra au tribunal de grande instance de Pontoise le dossier de l'affaire, AUX MOTIFS QUE Considérant que M. [Y] expose que de 1994 à 2007 il a exercé dans les locaux de l'Union locale CGT de [Localité 1], une activité salariée, consistant en une présence trois fois par semaine -afin de répondre aux besoins des salariés et adhérents de la CGT, à l'occasion de rendez-vous ou de consultations téléphoniques- et en l'assistance des salariés adhérents et non adhérents, représentés par la COT auprès des conseil des prud'hommes ; Qu'il précise n'avoir jamais été syndiqué à la CGT et que cette absence de qualité exclut l'application du statut de « délégué syndical » invoqué par la CGT ; Que le 7 juin 2007, selon le procès-verbal qu'il produit, l'Union départementale CGT du Val d'Oise, après avoir constaté que l'ancienne équipe responsable du syndicat avait mis en place une collaboration avec lui, « intervenant extérieur à la CGT », a décidé la « non poursuite de la défense juridique confiée à M. [Y], exerçant à l'UL de [Localité 1] », sous réserve des dossiers en cours au bureau de jugement et à la cour d'appel qu'il mènerait à leur terme ; Que par lettre du 14 septembre 2007, l'Union locale CGT de [Localité 1] l'a informé de la fin de son mandatement, lui indiquant en conséquence qu'il était « démandaté pour assurer l'accueil des salariés au sein de l'UL ainsi que l'assistance juridique de la CGT devant le conseil de prud'hommes » ; Considérant que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 avril 2013 afin de voir juger qu'il avait été titulaire d'un contrat de travail, le liant à la CGT, de 2002 à 2007 et d'obtenir diverses sommes, à titre de rappel de salaire, et indemnités relatives à la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Ponto