Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-16.757
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2362 F-D Pourvoi n° Z 15-16.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saprimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement Maison de la Boucherie, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saprimex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [E] a été engagé le 1er février 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable des lignes de production de viande ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que les rémunérations versées à M. [E] « sur la période de 2006 à 2011 ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs » ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de M. [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle ( ) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ; Mais attendu que si la prime de fin d'année, prévue à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, doit être incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale garantie, le simple respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à cette rémunération minimale garantie, ne saurait satisfaire à l'obligation spécifique de paiement au salarié de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saprimex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé pa