Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-14.337
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2363 F-D Pourvoi n° U 15-14.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Galeries Lafayette Haussmann, de Me Delamarre, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V] a été engagée par la société Galeries Lafayette Haussmann à compter du 17 juin 1999 en qualité de vendeuse ; qu'après avoir pris un congé sabbatique de 11 mois, la salariée devait reprendre ses fonctions le 9 octobre 2010 ; que licenciée le 4 mai 2011 pour faute grave motivée par une absence injustifiée et un abandon de poste, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a eu une connaissance exacte de l'absence injustifiée reprochée à la salariée dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l'issue de son congé sabbatique, ce dont elle s'est abstenue, qu'il en ressort que la procédure disciplinaire engagée seulement le 30 mars 2011, soit plus de deux mois après le 9 octobre 2010, est prescrite en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, cependant, que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que malgré deux courriers de l'employeur du 3 novembre 2010 et du 14 décembre 2010, valant mise en demeure, la salariée avait persisté dans son comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Galeries Lafayette Haussmann Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN à payer à Madame [V] les sommes de 3.265 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, de 326 euros à titre de congés payés afférents, de 4.298 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 19.500 euros à titre de dommages et int