Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2366 F-D Pourvoi n° F 15-21.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société GSF Orion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [F], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société GSF Orion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 mai 2014, n° 13-10.315) et les pièces de la procédure, que Mme [F] a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion, en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008, selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une modification importante de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que la cour d'appel a constaté que Mme [F] travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à [Localité 1] et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à [Localité 5] du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures et le samedi du 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de [Localité 1] du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces constatations que la durée de travail de la salariée avait été significativement modifiée ; qu'en décidant que le refus d'accepter les nouveaux horaires et de prendre son poste étaient fautifs et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail du salarié qui nécessite son accord ; que la cour d'appel a relevé que Mme [F] travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à [Localité 1] et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à [Localité 5] du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures, le samedi de 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de [Localité 1] du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur a contraint la salariée de passer à un horaire continu à un horaire discontinu ; qu'en décidant que le refus de la salariée de prendre son poste était fautif et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le bouleversement des horaires d'un salarié avec une réorganisation complète de la répa