Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3171-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3171-4</a> du code du travail.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3122-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3122-22</a> du code du travail et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2368 F-D Pourvoi n° E 15-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E] épouse [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [X] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [E] épouse [I] a été engagée par la société [X] et associés en qualité d&apos;avocat collaborateur salarié à compter du 1er décembre 2003 ; que les parties ont, le 26 mai 2011, signé une rupture conventionnelle avec effet au 1er juillet 2011 ; que, le 27 juin 2012, la salariée a saisi le bâtonnier de l&apos;ordre des avocats du barreau de Perpignan de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d&apos;appel a constaté que la salariée ne démontrait pas en quoi la carence temporaire de l&apos;employeur dans l&apos;organisation des élections de délégués du personnel lui avait causé un préjudice ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu&apos;à remettre en cause l&apos;appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l&apos;arrêt retient que la convention collective nationale des cabinets d&apos;avocats du 17 février 2005 énonce que l&apos;avocat bénéficie de la liberté d&apos;organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d&apos;accomplir des dépassements individuels de l&apos;horaire collectif du cabinet et que le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie font référence à une rémunération forfaitaire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la seule fixation d&apos;une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d&apos;heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée des mêmes chefs de demande, l&apos;arrêt retient encore que les attestations, les correspondances, le décompte et autres pièces versées au dossier par la salariée ne permettent pas d&apos;établir avec certitude l&apos;existence et le quantum des heures supplémentaires accomplies ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n&apos;incombe spécialement à aucune des parties, la cour d&apos;appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Agen ; Condamne la société [X] et associés aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] et associés et condamne celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 3 000