Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2368 F-D Pourvoi n° E 15-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E] épouse [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [X] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] épouse [I] a été engagée par la société [X] et associés en qualité d'avocat collaborateur salarié à compter du 1er décembre 2003 ; que les parties ont, le 26 mai 2011, signé une rupture conventionnelle avec effet au 1er juillet 2011 ; que, le 27 juin 2012, la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne démontrait pas en quoi la carence temporaire de l'employeur dans l'organisation des élections de délégués du personnel lui avait causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 énonce que l'avocat bénéficie de la liberté d'organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie font référence à une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée des mêmes chefs de demande, l'arrêt retient encore que les attestations, les correspondances, le décompte et autres pièces versées au dossier par la salariée ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le quantum des heures supplémentaires accomplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société [X] et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] et associés et condamne celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 3 000