Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.224

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-14+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-14</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2369 F-D Pourvoi n° S 15-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (7e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Laboratoire science et nature Bodynature, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature Bodynature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée en 2005, par la société Laboratoire science et nature en qualité de vendeuse à domicile ; qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle de l&apos;URSSAF et de la DIRECCTE, l&apos;employeur a proposé à ses salariés, un nouveau contrat intitulé vendeur à domicile que l&apos;intéressée a refusé de signer ; qu&apos;elle a pris acte de la rupture ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne tend qu&apos;à remettre en cause l&apos;appréciation par les juges du fond des éléments versés aux débats par les deux parties, aux termes de laquelle ils ont estimé que la preuve de l&apos;existence d&apos;heures supplémentaires n&apos;était pas rapportée ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 3121-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d&apos;un rappel de salaire sur temps complet, et calculer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur établit que la salariée disposait d&apos;une totale autonomie dans l&apos;organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n&apos;était pas à sa disposition permanente ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l&apos;article L. 3123-14 du code du travail concernant un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, la cour d&apos;appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l&apos;employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu&apos;après avoir, affirmé que la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d&apos;un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c&apos;est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié, la cour d&apos;appel a retenu dans son dispositif que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a entaché sa décision d&apos;une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d&apos;un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu&apos;il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles