Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.224

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-14 du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2369 F-D Pourvoi n° S 15-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laboratoire science et nature Bodynature, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature Bodynature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée en 2005, par la société Laboratoire science et nature en qualité de vendeuse à domicile ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF et de la DIRECCTE, l'employeur a proposé à ses salariés, un nouveau contrat intitulé vendeur à domicile que l'intéressée a refusé de signer ; qu'elle a pris acte de la rupture ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments versés aux débats par les deux parties, aux termes de laquelle ils ont estimé que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calculer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur établit que la salariée disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir, affirmé que la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d'un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c'est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié, la cour d'appel a retenu dans son dispositif que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu'il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles