Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.600
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2370 F-D Pourvoi n° M 15-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière du Planil, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Financière du Planil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu d'abord, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est irrecevable ; Attendu ensuite, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel, que le salarié bénéficiait d'une grande autonomie, et que son salaire était supérieur au salaire conventionnel, l'employeur n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière du Planil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière du Planil et condamne celle-ci à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Financière du Planil. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes nouvelles, excepté sur le rappel de salaires et congés payés afférents sur la période antérieure au 27 juin 2007 qui est prescrite, condamné la société Financière du Planil à lui verser les sommes de 148 000€ bruts de rappels de salaire pour heures supplémentaires, 14 800€ de congés payés afférents, 28 000€ d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, 2000€ pour non-respect des durées maximales de travail, 800€ de dommages intérêts pour non-respect du repos dominical, outre une indemnité de procédure et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, liées aux moyens d'inapplicabilité de la convention de forfait jours sont parfaitement recevables en cause d'appel dès lors qu'elles concernent l'exécution du contrat de travail qui a été rompu ; il en est de même pour les demandes complémentaires d'indemnités compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ou de dommages intérêts pour non-respect de durée hebdomadaire du travail ou de repos dominical ; M. [U] est également recevable à réclamer à la société Financière du Planil qui a repris son contrat de travail avec la société Fromagerie Guilloteau avec effet au 1er octobre 2008, les sommes et indemnisations dont il s'estime créancier pour la période antérieure du 18 septembre 2006 au 30 septembre 2008 et la saisine par M. [U] du conseil des prud'hommes le 27 juin 2012 a interrompu la prescription pour l'ensemble des demandes nées de son contrat de travail, y compris celles formulées pour la première fois en cause d'appel, seules les demandes sur la période antérieure au 27 juin 2007 étant prescrites ; ALORS QU'un salarié ne peut réclamer à un employeur le paiement de sommes éventuellement dues par un précédent employeur, sauf existence d'un engagement ou d'une obligation spécifique du second à cette fin ; que la société Financière du Planil faisait valoir qu'elle n'était devenue l'employeur de M. [U] que le 1er octobre 2008 et ne pouvait être tenue des dettes antérieures ; qu'en disant le salarié était recevable et fondé à réclamer à la société Financière du Planil « qui a repris son contrat de travail avec la société Fromagerie Guilloteau avec effet au 1er octobre 2008, les sommes et indemnisations dont il s'estime créanci