Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2371 F-D Pourvoi n° P 15-25.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [D] épouse [O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC - AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Werisys anciennement dénommée Tanncoif, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu au vu des éléments produits par l'une et l'autre parties que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame [O] réclame le paiement de 12 heures au titre des heures supplémentaires effectuées chaque semaine pendant le temps de sa relation de travail, depuis son embauche et jusqu'à sa prise d'acte, en faisant valoir qu'elle a travaillé à de très nombreuses reprises les lundis alors qu'elle devait être en repos, que chaque mercredi elle était censée finir son travail à 13 heures mais qu'elle a été à de nombreuses reprises obligée de rester au-delà, réalisant un minimum de 37 minutes supplémentaires par jour, soit 2h28 par semaine, qu'elle devait, après l'encaissement, ranger et fermer le magasin de sorte qu'elle sortait 15 minutes après le dernier encaissement et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre l'heure de pause déjeuner à plusieurs reprises ; qu'elle produit aux débats des attestations, le fichier « STORNO », des tickets de caisse, le planning établi par l'employeur le 19 octobre 2003, un agenda de novembre 2002 à novembre 2004 et un décompte faisant état de 307,46 heures supplémentaires pour les mercredis du 6 novembre 2002 au 17 novembre 2004 et de 61,31 heures supplémentaires du 18 février 2003 au 26 novembre 2004 pour les autres jours ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que de son côté, le CGEA6 AGS de [Localité 1] fait valoir que les plannings devaient être respectés par la salariée qui n'a jamais sollicité l'autorisation préalable pour dépasser les horaires affichés dans le salon de coiffure, que l'employeur a notamment déposé une plainte à son encontre le mars 2005 pour avoir effectué