Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-26.136
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2373 F-D Pourvoi n° U 15-26.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2015 ), que Mme [R] a été engagée, par contrat verbal, le 4 avril 1997, en qualité de femme toutes mains, par la pharmacie d'officine [I] aux droits de laquelle vient M. [J] ; qu'ayant été licenciée le 23 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC, de 2007 à juin 2011, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit prouver, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du temps partiel pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la salariée effectuait ses heures de ménage à la pharmacie depuis quatorze ans, n'avait jamais prétendu qu'elle effectuait un « temps plein » ou contesté le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération, et qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au-delà des heures effectivement travaillées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée disposait d'horaires pré-définis affichés dans l'officine, qu'elle prenait l'initiative d'effectuer ce travail à une heure à sa convenance, et que son temps de travail était passé de neuf heures à six heures par semaine à sa demande du fait de son embauche chez un autre employeur, la cour d'appel a estimé que l'intéressée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] [R] de sa demande de requalification de l