Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-19.723
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2375 F-D Pourvoi n° Y 15-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de président du CHSCT de la Direction d'exploitation des infrastructures (DEI), 3°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de directeur de la direction technique France Orange village, contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la Direction de l'exploitation des infrastructures (DEI), 2°/ au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'exploitation des infrastructures (DEI), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, de Mme [U] et de M. [B] ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], ès qualités et du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la Direction de l'exploitation des infrastructures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), que par décision unilatérale du 28 novembre 2011, la société France Telecom, depuis lors dénommée société Orange, a instauré, au sein du pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol, en charge du bon fonctionnement des réseaux informatiques internes à l'entreprise, un régime d'astreinte à la semaine, obligeant les salariés concernés à demeurer à leur domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, de 18 heures au soir au lendemain à 8 heures ; que soutenant que cette décision expose les salariés à un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures et son secrétaire, M. [Y], ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de considérer que l'heure de 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte pour regagner son domicile en semaine constitue un temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif sauf si le salarié est contraint, durant ce trajet, de se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement que le salarié d'astreinte « devait » utiliser un véhicule d'entreprise, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, contredit par les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte des constatations de la cour d'appel que durant l'heure de 17h00 à 18h00, le salarié était seulement tenu de respecter les conditions d'utilisation du véhicule d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ni privé de la faculté de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins que le temps de trajet entre le lieu de tra