Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-20.441

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2376 F-D Pourvoi n° D 15-20.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Genevrier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [V] [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Genevrier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Genevrier a engagé M. [V] [T] en qualité de visiteur médical spécialiste exclusif à compter du 31 mars 2008 ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; que le salarié qui dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ne peut en conséquence réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à la condition que ces heures de travail résultent de la charge de travail confiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soutenait qu'il appartenait au salarié, qui disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, d'organiser ses tournées sur son secteur de manière à respecter l'horaire de 35 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Laboratoires Genevrier ne pouvait prétendre que les heures supplémentaires n'étaient pas réalisées à sa demande ou du moins avec son accord implicite, que le salarié avait attiré son attention sur l'importance du nombre de kilomètres parcourus et de nuits passées à l'hôtel à la suite du changement de son secteur géographique en septembre 2009, sans faire ressortir une charge de travail nécessitant un dépassement constant de la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°/ que l'envoi par le salarié d'un courrier électronique à une heure tardive, à partir de n'importe quel ordinateur ou même de son téléphone portable n'implique pas, en soi, le dépassement de la durée légale du travail, particulièrement lorsque le salarié est libre d'organiser son emploi du temps ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soulignait que M. [V] [T] avait accès à sa messagerie professionnelle depuis n'importe quel poste informatique et depuis son téléphone portable et qu'il organisait librement son emploi du temps, de sorte que l'envoi de courriers électroniques à des heures tardives n'impliquait ni qu'il avait travaillé sans interruption depuis le début de la journée jusqu'à ces heures tardives, ni que sa charge de travail nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant encore que la société Laboratoires Genevrier aurait demandé au salarié de ne pas envoyer de courriels si tardivement, si elle n'avait pas donné son accord au moins implicite à l'exécution d'heures supplémentaires, sans faire ressortir que l'envoi de ces courriers à des heures tardives était lié à la charge de travail du salarié, la cour d'