Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-20.460
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2377 F-D Pourvoi n° Z 15-20.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [B] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] épouse [H] a été engagée le 23 février 2000 en qualité de distributrice à temps partiel par la société Le Messager, absorbée par la société Adrexo au mois de septembre 2000 ; qu'investie d'un mandat de déléguée syndicale depuis le mois d'octobre 2003 et de déléguée du personnel depuis le mois d'août 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet et au paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, que cette omission emporte présomption d'un contrat de travail à temps plein au profit de la salariée, qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve contraire, que le contrat de travail précise que la salariée s'est déclarée disponible les lundis et mardis, que les bulletins de paie font apparaître que jusqu'au mois de février 2004 la salariée a toujours été rémunérée sur la base d'un temps partiel, très majoritairement autour de 50 heures par mois, sans qu'il apparaisse que la réception de ces fiches de paie ait fait l'objet d'une quelconque contestation, que parallèlement la salariée travaillait au service de La Poste, que même s'il apparaît que les jours de travail ont pu varier, il n'en demeure pas moins que le travail exécuté au service de la société Adrexo ne l'a pas empêchée de remplir ses tâches au service de La Poste, que l'employeur démontre par des attestations et un constat d'huissier que le temps passé aux tournées quotidiennes et à la préparation des documents à distribuer ne pouvait matériellement pas avoisiner l'équivalent d'un temps plein sur deux jours, que les salariés étaient libres de refuser des vacations en dehors du cadre défini pas leur contrat de travail, qu'il s'en déduit que l'employeur rapporte la preuve que jusqu'au mois de février 2004 la salariée n'a pas travaillé dans le cadre d'un temps plein et qu'elle n'était pas à sa disposition ; Attendu cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civ