Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.349
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2378 F-D Pourvoi n° C 15-22.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Casino de la Pointe Croisette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Casino de la Pointe Croisette, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé le 2 mai 2001 en qualité de surveillant vidéo par la société LCCP, devenue la société Casino de la Pointe Croisette ; que le salarié a été élu membre titulaire du collège maîtrise du comité d'entreprise le 29 juin 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ qu' en tout état de cause, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, quels qu'en soient le montant et la durée ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à déduire l'intention frauduleuse de l'employeur du montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche, qui invoque une cassation par voie de dépendance ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de majoration d'heures de nuit, l'arrêt retient que la comparaison avec les bulletins de salaire produits montre que l'employeur avait, chaque mois, hormis pour le mois de janvier 2009 et pour les mois de juin à septembre 2011, ainsi que pour le mois de janvier 2012, retenu et majoré, au titre des heures de nuit, exactement le même nombre forfaitaire de 62,50 heures de nuit; qu'ainsi, il n'est pas justifié que toutes les majorations avaient été totalement payées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'un accord d'entreprise du 27 septembre 2005 avait limité à 62,50 heures par mois le volume d'heures de nuit auxquelles la majoration avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel n&apo